FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UNE POURSUITE
PRIVÉE EN MATIÈRE CRIMINELLE
1. IDENTITÉ
DU DÉNONCIATEUR
Nom: Légaré Prénom:
Jean, Pierre Date de
naissance: 13 décembre 1949
Profession: retiré des forces policières
Adresse: 279 Ch. Des Huards Boileau, J0V 1N0
2. IDENTITÉ
OU DESCRIPTION DE LA PERSONNE INCULPÉE
Nom: Thériault Prénom:
Michel Date de
naissance: 20 mars 1958
Description: infiltré dans la police
Profession: directeur de police pour Ville de Mascouche
Adresse: 2939 Dupras Mascouche J7K 1T3
3. IDENTITÉ
DES TÉMOINS
Inscrivez le(s)
nom(s), prénom(s), profession et adresse de chacun des témoins aptes à taire
une preuve de l’infraction imputée à la personne inculpée:
4. DÉCLARATION
ASSERMENTÉE DES TÉMOINS
Joignez une
déclaration assermentée de tous les témoins que vous désirez faire entendre ou
indiquez les motifs pour lesquels vous ne pouvez le faire:
5. RÉSUMÉ
DES FAITS ET DOCUMENTA TION
PERTINENTE
• Joignez un résumé des faits
justifiant le dépôt d’une plainte privée.
1.
Le ou vers le 14
janvier 1996, Michel Thériault a intervenu sur les lieux d’un incendie de
nature suspecte à titre d’enquêteur responsable et n’a pas fait son travail :
a.
A négligé de
s’enquérir des circonstances reliées aux premiers arrivants;
b.
A négligé de
circonscrire les circonstances sur la saisie d’exhibits;
c.
A négligé de
s’assurer de prendre les versions des intervenants;
d.
A conclu à un
incendie criminel sans pouvoir affirmer quoi que ce soit;
e.
A négligé de
faire appel à des tiers pour procéder à une expertise;
f.
A négligé de
prendre la version des premiers arrivants;
g.
A négligé de
prendre photo ou croquis des lieux;
h.
A saisi des
objets sans précaution de contamination ou perte;
2.
A quitté les
lieux de manière irresponsable, délaissant la scène sans protection :
a.
A négligé de
faire protéger la scène contre toute intrusion;
b.
A négligé de
consigner les exhibits de façon appropriées;
c.
A négligé de
faire intervenir les experts habilités à intervenir;
d.
A négligé de gérer et prévenir tout dommage
additionnel à la propriété;
e.
A préféré laisser
courir le bruit dans les médias que la maison était rasée et que des
« accélérants » ont été trouvés à proximité;
3.
Est parti en
inquisition de façon discriminatoire contre le sinistré Rénald Fortin :
a.
A obtenu une
autorisation de perquisitionner invalide;
b.
A procédé sans
droit ni motif à une inquisition dans la vie privée du sinistré;
c.
S’est associé
avec des tiers du secteur privé pour obtenir une confession;
d.
A perquisitionné
le domicile du sinistré en l’écartant sans droit;
e.
A divulgué des
informations à des tiers de nature à
laisser croire que le sinistré pouvait être directement impliqué dans le
sinistre :
1.
auprès de
l’assureur;
2.
auprès des médias
d’information;
3.
auprès du
personnel policier interne ;
f.
N’a entamé aucune
démarche pour contrôler le moindre alibi de Rénald Fortin auprès d’aucune
des huit (8) personnes qui étaient susceptibles en temps propice de pouvoir
confirmer les allées et venues et la bonne foi de la victime Fortin;
g.
Par
discrimination, n’a pris aucune mesure pour savoir où pouvait être rejoint
Fortin ni assuré qu’il soit aidé dans son épreuve par des tiers;
h.
Au contraire, a
diffusé sans droit des informations auprès de l’assureur ayant pour effet
d’empêcher Fortin de pouvoir bénéficier de la moindre accommodation;
4.
A négligé de
prélever la moindre déclaration d’une version contemporaine concernant un «voir dire » susceptible
d’avoir de graves conséquences sur le vécu de la victime Fortin;
5.
A négligé de
prendre la moindre information pour confronter la «version entendue» versus
celle de Fortin sur son emploi du temps au moment de l’incendie laquelle n’a
jamais varié et pouvait facilement être
corroborée pas moins de huit (8) témoins.
6.
A procédé malgré
tout à une perquisition illégale dans le domicile de Fortin accompagné de
tiers, tout en écartant de façon discriminatoire la victime de pouvoir assister
à la prise des prélèvements effectués;
7.
A procédé à du
plantage de preuve, répandant de l’essence et contaminant volontairement des
exhibits importants, les rendant impropres à toute analyse ultérieure;
8.
A procédé à du
montage de preuve en déplaçant volontairement des exhibits considérés
importants, les photographiant comme tel et ensuite laissant croire au tribunal
qu’il s’agit de preuves valides;
9.
A négligé de
prendre croquis et de photographier l’emplacement exact d’un troublant bidon
d’essence fondu qui s’avérera que rempli d’eau et de bien déterminer une chaîne
de possession valide pour malgré tout s’en servir comme preuve principale;
10. A négligé de faire procéder à l’analyse
d’objets considérés importants pour pouvoir établir une hypothèse d’origine
criminelle tel qu’une moustiquaire, un manteau de cuir, une structure de bois
agencée en support que Thériault transformera en «morceaux de bois empilés pour
faire un feu de camp»;
11. A ignoré sciemment la présence d’objets
susceptibles de répandre des matières inflammables tel qu’une motocyclette
surchauffée à proximité du foyer d’incendie, la présence d’une cannette de
naphte tenue occulte qui aurait explosé sous la chaleur, la présence d’une bonbonne de propane mentionnée au rapport
des intervenants;
12. A négligé de prendre en note le moindre relevé
des dates d’intervention de Fortin pour collaborer à l’enquête;
13. A contribué à
aggraver la diffamation contre Fortin en allant rencontrer inutilement
et colporter à des personnes désignées par ce dernier d’avoir été la cible de
soupçons de mobiles d’avoir pu vouloir mettre le feu;
14. Accorde une crédibilité à la thèse d’un acte
délibéré venant de l’extérieur pour soutenir la prétention d’avoir trouvé des
traces d’essence sur un morceau de cadrage de fenêtre à faire analyser puis
change sa version d’emplacement de la prise de ses prélèvements lorsqu’il est
coincé par les faits qu’il n’y avait pas de présence extérieure;
15. A conspiré avec des tiers non neutres pour
défrayer les coûts d’une perquisition illégale dans les émotions ressenties de
Fortin afin de résoudre une enquête criminelle, malgré que les preuves pouvant
être obtenues soient considérées invalides par la Cour Suprême au niveau
criminel;
a.
Sans attendre le
moindrement le résultat d’analyses de « son » prélèvement de fenêtre
qu’il témoignera finalement avoir été effectué par un tiers contrairement à ses
prétentions de l’avoir fait lui-même dans son rapport d’enquête;
b.
Sans vérifier le
moindre élément pouvant mettre en doute
la bonne foi de Fortin;
16. A procédé à une perquisition et une
séquestration illégale de la personne de Fortin afin de lui soutirer des
aveux :
a.
Alors que rien
n’a été entrepris pour contrôler les alibis allégués par le sinistré;
b.
Malgré le fait
que Thériault savait pertinemment que Fortin soit affecté par des conditions de
vie difficile, vivant de l’aide sociale et résidant dans sa maison sinistrée;
c.
En l’invitant à
se rendre au poste de police sous les faux prétextes d’avoir résolu l’enquête;
d.
En soutirant à Fortin un consentement d’abus de
droit à subir des sévices afin d’espérer un refus de démontrer la bonne foi et
justifier de ne pas l’indemniser;
e.
En procédant à un
acte de torture, en ligotant Fortin au niveau du thorax sur une chaise pour le
perquisitionner au niveau de ses émotions;
f.
En tentant
d’obtenir une confession de la part de Fortin pour qu’il puisse se libérer de
sa torture ;
g.
En procédant à
une arrestation injustifiée malgré savoir que Fortin n’avait rien déclaré
d’incriminant;
h.
En procédant à sa
détention illégale sans droit alors
qu’il ne subsistait pas le moindre motif pour espérer émettre la moindre
sommation, le tout dans un but qui ne peut que d’espérer obtenir un aveux sous
la torture;
i.
En camouflant et
tenant occulte le moindre rapport qui fait état des heures réelles que Fortin a
du passer en détention sous détresse psychologique;
j.
En torturant
psychologiquement Fortin et lui souhaitant de passer une bonne St-Valentin lors
de sa libération après de longues heures de détention inutile;
17. A négligé d’obtenir une déclaration solennelle
et confirmation des personnes susceptibles de confirmer les alibis de Fortin
même après l’élargissement de ce dernier et de n’avoir rien de probant pour
porter des accusations criminelles :
a.
sous prétexte de
pas être bienvenu au sein des proches de Fortin après avoir torturé ce dernier;
b.
se contente de
deux déclarations obtenues par deux tiers du secteur privé lesquelles
confirment néanmoins l’alibi fourni par Fortin sur son emploi du temps au
moment de l’incendie;
c.
diffame la
victime en alléguant qu’elle n’a pas dit toute la vérité;
18. Néglige de prendre en note les dates précises
de la réception d’une lettre anonyme et s’en sert comme preuve et bouée de
sauvetage :
a.
la contre-signe
comme étant sienne pour pouvoir ensuite alléguer l’avoir reçue au cours de
janvier 1996 et s’y appuie comme motif d’accuser Fortin;
b.
la garde dans ses
dossiers plutôt que de la soumettre pour analyse;
19. Porte des accusations frivoles de nature
criminelle à Joliette contre Fortin :
a.
Alors qu’il n’est
même plus assigné au domaine des enquêtes et qu’il occupe un poste de cadre depuis le 17 février 1996;
b.
L’accusation
survient immédiatement suite aux démarches du 30 septembre 1996 de la victime
pour tenter d’obtenir compensation auprès de ses assureurs;
c.
Thériault garde
en main deux originaux d’un même rapport d’ « analyse » chimique
invalide reliés à des exhibits incompatibles avec ceux que mentionne son propre
rapport d’enquête et attestant même provenir d’un autre corps policier non
sensé être concerné au dossier;
d.
Thériault garde
en main des résultats d’analyse qu’il ne transmet pas à la couronne mais sur
lesquels il s’appuie malgré tout dans sa demande d’intenter des poursuites
criminelles pour ensuite tromper le tribunal et prétendre qu’il « attend encore
» le résultat des analyses soumises;
e.
Garde en main une
lettre anonyme alléguée à son dossier plutôt que la soumettre à une analyse, ou
à la couronne à qui il cherche désespérément à faire transférer la
responsabilité de porter des accusations sans fondement avec preuve invalide;
f.
Rédige sur la
formule d’intenter des poursuites criminelles une fausse date de naissances de
Fortin, entravant ainsi le cours de la Justice et commettant un faux;
g.
Néglige de dater
son propre rapport d’enquête et essaye malgré tout de justifier d’intenter des
poursuites criminelles, entravant ainsi le cours de la Justice;
h.
Subordonne son
responsable des enquêtes, Francis Caron à contrôler et endosser le résultat de
son enquête bâclée, pour pouvoir soumettre d’urgence ses accusations frivoles à
la couronne et entraver plus amplement la victime Fortin de pouvoir obtenir
gain de cause;
20. Néglige de répondre de ses actes et de fournir
les précisions requises par le procureur chargé d’analyser les accusations
frivoles qu’il espère faire adopter;
21. Consulte des témoins essentiels en dernier
ressort et biaise la déclaration qui en résulte :
a.
Deux ans et deux
mois après le fait soit la veille ou la journée de l’interrogatoire suite aux
démarches épuisantes de la victime, il se dépêche à obtenir la version et des
précisions de la part des intervenants qu’il aurait du consulter la journée
même de l’incendie;
b.
Il se montre
évasif dans la précision du temps qu’il convient de colliger sur les
déclarations comme pour sauver la face alors que la précision serait de mise
pour justifier son échafaudage d’hypothèse criminelle montée en feu de paille;
c.
Il cherche
manifestement et insinue percevoir des flammes alors que tous les témoins ne
voient finalement que de la fumée lors d’un incendie qui sera finalement
maîtrisé en vingt minutes;
22. Trompe le tribunal en laissant entendre qu’un
procureur a effectivement consenti à retenir ou porter ses accusations
criminelles contre la victime Fortin;
a.
Malgré avoir
pris pleinement conscience qu’il s’est
largement trompé dans ses spéculations et qu’il affirme en pleine cour ne
pouvoir retenir aucune conclusion sur les circonstances de l’incendie;
b.
Il confirme avoir
tenu les dits propos lors d’un deuxième témoignage sous serment;
23. Sous des allégations sous serments qui ne
peuvent que se traduire par du parjure ou l’aveu d’un plantage de preuve :
a.
il déforme la
réalité en prétendant avoir prélevé des petits échantillons de bois par terre
présumés imbibés d’une substance quelconque plutôt qu’un seul morceau de
fenêtre «sentant l’essence» qu’il admettra finalement avoir soumis en analyse
au laboratoire chimique;
b.
il désigne un
certain Caron comme étant celui qui a effectué le prélèvement d’échantillon de
bois à analyser, le tout contrairement à ses allégations sur son rapport
d’enquête pour l’avoir effectué lui-même;
c.
il induit le
tribunal en erreur et désigne Caron comme étant expert chimiste qui devra
effectuer une analyse chimique, sensé démontrer la présence de traces
d’accélérants;
d.
il trompe le
tribunal en faisant croire que ses prélèvements d’échantillons provenaient du
sol lorsqu’il s’aperçoit que sa thèse de mise à feu volontaire via une fenêtre
est démolie par le témoignage des premiers arrivés sur les lieux;
e.
laisse croire au
tribunal et dans ses propres rapports qu’il a pris lui-même pris des
photographies le soir même d’une scène sensée être vierge et représenter la
réalité pour ensuite admettre que c’est un tiers de l’entreprise privé Clément
Caron qui les a réellement prises, deux jours plus tard après avoir délaissé la
scène sans protection;
f.
Il confirme avoir
souillé des exhibits importants et ne pas avoir fait d’inspection adéquate des
lieux;
g.
Il trompe le
tribunal et évite soigneusement de mentionner que le bidon d’essence retrouvé
et vraisemblablement manipulé par «les pompiers» contenait essentiellement
seulement de l’eau avec un film d’essence, qu’il décrit sous le vocable de
«liquide» à faire analyser;
h.
Il trompe le
tribunal en prétendant localiser à l’aide d’une photo l’emplacement exact du
troublant bidon d’essence pour ensuite devoir admettre que ladite photo
démontre qu’il s’agissait plutôt simplement d’un amas de laine minérale qui
ressemble vaguement à un bidon;
24. Il trompe le tribunal et dénature la teneur des propos consignés sur déclaration par
des tiers sur ouie-dire en ce qui concerne les heures citées par la
victime :
1.
alors qu’il a la
déclaration à citer bien en main et a même pris le temps de la consulter avant
d’en faire part au tribunal;
2.
alors que les
heures citées sont le seul mobile de soupçon sur lequel il pouvait s’appuyer
pour espérer relier Fortin à l’incendie;
3.
alors que la
prise de déclaration de ces propos a été tenue par surcroit de façon non
contemporaine sur des déclarations sans dates et sans contrôle;
25. Il soumet deux faux documents issus de
déclarations alléguées comme provenant de sources policières :
a.
Alors que
Thériault admet lui-même que les policiers n’ont jamais rencontré le témoin
Claudette Lepage dont il est question pour obtenir confirmation de l’alibi de
Fortin;
b.
Alors que ces
prétendues déclarations ont eu sur le jugement final de très graves
répercussions sur l’issue du procès civil, frustrant la victime d’une somme de
150000$ à titre de dommages matériels reliés au sinistre seulement;
26. Il retire en douce lesdites déclarations citées
par le juge lorsque vient le moment de pouvoir les examiner et les
analyser :
a.
Aucune des
déclarations policières citées par le juge dont principalement celle concernant
Claudette Lepage ne figure au dossier criminel ni n’est allégué dans le rapport
d’enquête que Thériault soumettra en 2004 à la victime Fortin suite à des démarches auprès de la Commission de l’Accès
à l’Information pour parvenir à obtenir le dossier complet;
27. Il persiste à omettre de justifier ses
accusations ou de répondre aux
multiples demandes d’explications envoyées par les procureurs :
a.
Aucune réponse à
Me Venne le 22 novembre 1996 pour soumettre son voir-dire et confirmer si oui
ou non il y avait eu effraction;
b.
Aucune réponse à
Me Venne le 23 juillet 1997 pour lui soumettre un voir-dire et confirmer si oui
ou non il y avait eu effraction malgré avoir témoigné en mars 97 que les traces
de pas étaient non probantes;
c.
Il persiste le 11
juin 1998 à maintenir ses accusations malgré n’avoir rien en main de probant à
fournir pour établir l’origine de l’incendie,
d.
Il prétend
ignorer s’il y a eu oui ou non effraction;
e.
Il soumet un voir
dire invalide, rédigé 29 mois après les faits pour persister à maintenir ses
accusations criminelles malgré avoir en main les déclarations confirmant
l’alibi de Fortin et de savoir et avoir témoigné qu’il ne peut pas compter sur
des prétendues traces de pas pour établir s’il y a eu effraction;
28. Il dénature, cache ou omet de fournir la
documentation qui lui a été soumise par les
procureurs ou qu’il a soumise à ceux-ci ou à la cour;
a.
Il omet de
remettre la déclaration extra-judiciaires du service de police qui concernent
la déposition de Claudette Lepage sur laquelle s’appuie le juge Crète de la
cour Supérieure pour ne pas accorder crédit à la version de Fortin;
b.
Il soumet un faux
documents qui est rendu complètement illisible en guise de document attestant
que Me Venne lui ait demandé des explications et cachant ainsi la nature des
explications à devoir rendre;
c.
Il omet de
soumettre la demande d’explication que Me Venne qui lui a fait parvenir à
nouveau le ou vers le 23 juillet 1997 ainsi que la réponse donnée à la demande;
d.
Il omet de
soumettre la demande d’explications de Me Ledoux qui lui aurait été envoyée à
une date à déterminer et omet malgré tout de fournir une réponse précise et
valide quant à savoir s’il y a eu effraction ou non;
e.
Il persiste
malgré tout à maintenir une
dénonciation contre la victime Fortin malgré avoir pris connaissance et avoir
soumis à la couronne le ou vers le 21 mai 1997, le compte-rendu de son
témoignage à la Cour Supérieure lequel démontre qu’il n’a pas l’ombre d’une
preuve pour accuser la victime Fortin;
29. Par actes similaires et selon des faits qui
font l’objet d’une dénonciation connexe, il torture et écarte le soussigné pour
avoir été trop performant comme policier notamment comme enquêteur :
:
a.
Alors qu’il
s’immisce comme représentant syndical, il diffame et entrave le soussigné dans
son métier de policier à partir de petits faits qu’il transforme en
catastrophes au point d’obliger l’employeur à suspendre et même rétrograder le
soussigné pour devoir l’en protéger;
b.
Alors qu’il
s’immisce à titre de cadre, sans doute pour camoufler turpitude et
incompétence, il s’empresse ensuite d’appliquer contre le soussigné, une
discrimination et une torture criminelle destinée à :
1.
lui faire
renoncer à exercer le métier de policier;
2.
l’empêcher
d‘obtenir un grade supérieur qu’il convoitait pour lui-même;
3.
lui faire
abandonner des griefs légitimes;
c.
Il instaure avec
ses subordonnés complices, des montages criminels destinés à piéger le
soussigné ou tenter de le corrompre;
d.
Ensuite il cache
ou occulte des preuves documentaires susceptibles d ‘être embarrassantes
et de disculper le soussigné;
e.
Il intimide et menace des témoins susceptibles
d’intercéder en faveur du soussigné.
f.
Il omet de
transmettre au ministre de la Sécurité Publique, un rapport d’allégations
criminelles qui aurait pour effet de l’inculper lui-même ou du moins les
responsables de la Sécurité Publique ne semblent pas réagir pas en conséquence.
Par ces motifs, je demande à ce que justice soit rendue.
(S) J. Pierre Légaré
Mouvement JustiVoix
Organisme à but non lucratif
en aide aux personnes opprimées par un groupe
•Joignez votre
formule de dénonciation dûment complétée (SJ-242>.
Dénonciation criminelle privée et demande de pré-enquête criminelle concernant :
Michel Thériault né le 1958-03-20

• Indiquez tous les documents
pertinents au soutien de la dénonciation et joignez en annexe l’original ou une
copie certifiée de ces documents:
6. ÉTAT
DES DÉMARCHES
Indiquez toutes les
démarches que vous avez faites auprès des agents de la paix ou du substitut du
procureur général ainsi que les résultats obtenus:
7. POURSUITE
ANTÉRIEURE
Indiquez, le cas
échéant, si une dénonciation relative à la même affaire a été déposée auprès
d’un juge de paix:
Signé à . le
Oônorciataur
NOTE
Les procédures doivent être signifiées par un huissier
de justice. La liste des huissiers est disponible au greffe.
• Le
procureur général peut à tout moment ordonner arrêt des procédures.
• Le
procureur général peul assister à l’audience sans être réputé intervenir dans
la procédure.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UNE POURSUIrE PRIVÉE
EN MATIÈRE CRIMINELLE
La présente formule de
renseignements s’adresse à toute personne qui désire intenter une poursuite
privée pour dénoncer une infraction au Code criminel ou à une
autre loi fédérale.
Les informations demandées visent à
faciliter le processus de réception de la plainte et celui de la délivrance,
s’il y a lieu, dune sommation ou d’un mandat d’arrestation.
Nous vous demandons de compléter
chacune des rubriques on indiquant les renseignements demandés et on produisant
les documents qui pourraient être utiles au juge ou au juge de paix désigné
lors de l’examen de votre plainte, à savoir
• indiquer votre identité
(identité du dénonciateur> et celle de la personne que vous désirez inculper
d’une infraction criminelle:
• indiquer les nom, adresse et
code postal des témoins que vous désirez taire entendre. fi serait souhaitable
de procuire une déclaration assermentée de ces témoins;
• joindre un résumé des faits
et produire l’original ou une copie certifiée de tous les documents pertinents
au soutien de votre dénonciation;
• indiquer toutes les démarches
que vous avez faites auprès d’agents de la paix ou du substitut du procureur
général ainsi que les résultats obtenus;
• indiquer si une dénonciation
relative à la même affaire a déjà été déposée devant un juge de paix.
Vous pouvez obtenir du greffier de
la Cour du Québec Chambre criminelle et pénale une formule de dénonciation
(SJ-242) pour vous permettre de rédiger votre plainte, que vous devez joindre
au formulaire.
Nous vous suggérons avant de
déposer votre dénonciation devant un juge de paix de rencontrer un agent de la
paix qui examinera votre plainte et procédera à une enquête policière si
nécessaire, Parla suite, vous devrez rencontrer un substitut du procureur
général qui, aprés avoir pris connaissance des allégations de votre plainte,
examiné la preuve pertinente ainsi que l’enquête policiére s’il y a lieu,
pourra décider d’assumer ou non ta conduite des procédures.
Une copie de la dénonciation que
vous entendez soumettre à un juge ou juge de paix désigné doit préalablement
avoir été remise au procureur général.
Si la conduite des procédures n’est
pas assumée parla Couronne, les services d’un avocat pourraient vous étre
utiles pour la préparation des actes de procédures et l’examen de la
dénonciation par le juge ou te juge de paix désigné.
Vous devez déposer la dénonciation
devant le juge de paix avec les données consignées dans la présente formule de
renseignements. Une fois la dénonciation assermentée, le greffier transmet le
dossier au juge coordonnateur, au juge coordonnateur adjoint ou au juge de paix
désigné, pour tenir la pré enquête conformément à l’article 607(2 à 8) et 507.1
du Code criminel ainsi qu’à l’article 94 du Règlement de la Cour du Québec.
La pré-enquête est l’étape au cours
de laquelle le juge ou le juge de paix désigné procède à l’examen des
allégations du dénonciateur et des documents pertinents, ainsi qu’à l’audition,
s’il l’estime utile, des témoins en vue de décider de donner suite ou non à la
dénonciation.
Le dénonciateur et le substitut du
procureur général sont avisés par le greffier de la date de la tenue dola pré
enquête.
Le dénonciateur assigne les témoins
dont le juge ou le juge de paix désigné estime la déposition utile à la tenue
de la pré enquête. L’assignation doit être rédigée de manière à ne pas
permettre d’identifier la personne faisant l’objet de la dénonciation. La
formule d’assignation SJ-762 peut être utilisée on y faisant les adaptations
nécessaires. La pré-enquête est tenue ex parte et à huis clos.
Le juge ou te juge do paix désigné
a discrétion pour décider d’autoriser les procédures ou de ne pas donner suite
à la dénonciation et classer l’affaire.
Si le juge ou le juge de paix
désigné décide de ne pas donner suite à la dénonciation, et ci celle décision
est maintenue advenant un recours sur celle-ci, il ne pourra y avoir audition
d’une nouvelle dénonciation relativement à la même infraction que si des
nouveaux éléments de preuve appuient la dénonciation.
Si te juge ou le juge de paix
désigné décide de donner suite à la dénonciation, il décernera une sommation à
moins que tes allégations du dénonciateur ou tes dépositions des témoins ne
révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt
public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
Site juge ou le juge de paix
désigné donne suite à la dénonciation, fa personne qui en fait l’objet peut
alors obtenir la transcription des témoignages reçus à la pré-enquête et
obtenir une copie de la décision. Dans le cas contraire, les témoignages rendus
à la pré-enquête demeurent confidentiels et seule la décision du juge ou du
juge de paix désigné peut être communiquée oralement au dénonciateur. Aucune
copie de la décision ne peut alors être remise, sauf sur autorisation du juge
ou du juge de paix désigné, en vue de taire réviser fa décision.
Vous devez
retenir les services d’un huissier de justice pour faire signifier ou exécuter
vos actes de procédure. Vous devez ensuite produire le rapport de signification
ou d’exécution au greffe.
Les articles 504,507<2 à 8> et 507.1 du Code criminel ainsi que les articles 93 à 96 du Règlement de la Cour du Québec
s appliquent à la
procédure relative au dépôt d’une poursuite privée. L’article 4 (d) de la Loi sur/es substituts du procureur général (chapitre
S-35) prévoit par ailleurs que le substitut du procureur général a la
responsabilité de surveiller les causes intentées parles poursuivants privés
et. si l’intérêt de ta justice l’exige, il assume la conduite de la poursuite.
Il peut à tout moment ordonner l’arrêt des procédures conformément à l’article
579 du Code crimineL
Page :
3
[JPL1]Q- Alors, je vous pose
la question:
Une fois que ces trois (3) items vous ont été donnés, qu'est-ce qui arrive avec ces items-là?
Vous nous dites:
Comme j'ai dit tout à l'heure, je les amène au bureau. Le liquide qui reste dans le récipient est mis dans un contenant hermétique propre. Et les autres aussi, c'est mis dans des contenants. C'est scellé puis c'est mis dans la salle de pièces à conviction.
R- Oui.
Erreur ! Document principal seulement. Q- C'est ce que vous m'avez répondu?
R- Oui.[1]