CANADA
PROVINCE
DE QUÉBEC COUR PROVINCIALE
chambre CRIMINELLE
DISTRICT
DE JOLIETTE
705-01-41792-054
MICHEL-GUY
ST-ONGE domicilié au 384a
Notre Dame Lanoraie, province de Québec, J0K 1E0, district de Joliette
REQUÉRANT
c.
ASSOCIATION CANADIENNE DES MAITRES DE POSTES ET ADJOINTS, personne morale de droit privé, ayant un établissement 31 Rang de
la Rivière, Maddington Falls, G0Z 1C0, district
de Gatineau
c.
AFFAIRES JURIDIQUES POSTES CANADA,
personne morale de droit privé, ayant un établissement 225 rue Bridge, Bureau
210, Montréal H3C 6M9, district de Montréal
INTIMÉES
DEMANDE
DE PRÉ-ENQUÊTE CRIMINELLE pour
INFRACTION COMMISE à l’encontre de l’article
269,1 C. Cr.
- Le requérant est fonctionnaire
employé de Postes Canada ci après nommé l’Employeur et exerce son métier
d’adjoint maitre-poste à Lanoraie district de Joliette depuis près de 30
ans. Il est en outre représenté par l’agent négociateur L’Association
Canadienne des Maîtres de Poste et Adjoints, ci-après dénommé Syndicat, le
tout tel qu’il appert de l’allégué 2 de la pièce P-1.1;
- Arrive en poste en 1999, une nouvelle
patronne madame CHARTRAND Josée qui se met à harceler et ridiculiser le
requérant au travail pour des vétilles suite à des erreurs de manipulation
de courrier pouvant survenir de temps à autre. Les reproches qui
s’ensuivaient se transforment en
atteintes humiliantes envers le requérant, l’indisposant et
l’induisant au contraire à en
commettre davantage;
- En 2001, Josée CHARTRAND qui est également fonctionnaire au sens du
code criminel laisse clairement entendre au requérant que son plus grand
rêve serait que le requérant quitte son emploi. Se croyant seule avec ce
dernier mais en présence d’une cliente Andrée TRUDEL qui se tenait dans la
pièce attenante, Josée CHARTRAND renchérit en vociférant de manière
obséquieuse: « Monsieur! Qu’est-ce que vous attendez pour sacrer votre
camp! »
- Le requérant avise CHARTRAND qu’il n’apprécie pas le climat
de travail imposé et cette dernière de répondre : Monsieur, Si vous
n’êtes pas content du régime dans le bureau, bien déposez une plainte!»;
- Le requérant dépose une plainte
formelle au supérieur cadre Daniel DUPUIS
et avec l’assentiment du délégué syndical CHOQUETTE le ou vers le 28
février 2002 des mesures provisoires sont prises afin de rétablir le
climat de travail et en même temps vérifier la capacité du requérant
à fournir sa prestation de
travail. Le requérant se voit muté
au bureau de poste de l’Épiphanie pendant quatre semaines, le tout tel
qu’il appert de l’allégué 5 de la pièce P-1.1;
- De manière responsable, le cadre
Daniel DUPUIS prend aussi la précaution d’assumer les frais
supplémentaires du transport que la mesure impute. Après trente (30) jours
le requérant obtient une très bonne évaluation du responsable de
l’Épiphanie, Normand MIRON alors même que le travail y était par ailleurs
beaucoup plus intense et diversifié;
- Le requérant allègue de façon
« contemporaine » sur notes manuscrites que le « 3
juillet 2001 », il revient à
son poste normal et au terme de la deuxième semaine de travail soit le
« 13 juillet 2001 », Josée CHARTRAND laisse entendre au
requérant lorsqu’il s’apprête à partir en week-end qu’elle est «
épatée » du rendement au travail de ce premier malgré que le requérant
ait jugé le climat difficile considérant la froideur de Josée CHARTRAND;
- Selon le requérant en date du
« 22 août 2001 » le cadre Daniel DUPUIS s’informe à quatre
reprises dans la même journée pour savoir si tout allait bien. Le
lendemain une cliente intervient pour se plaindre d’un incident et la
situation se détériore à nouveau et le problème demeure récurrent;
- Le requérant en fait grief à nouveau
mais la nouvelle direction assumée par Sylvain HOUDE choisit d’endosser le
manque de tact de Josée CHARTRAND et préfère demander au requérant d’être
conciliant et de passer l’éponge;
- Le requérant se voit contraint d’égrener de temps à autre ses
congés de maladie pour se soustraire du climat de travail devenu
insupportable;
- Le ou vers le 23 octobre 2003 incité
sous les conseils du représentant syndical attitré au requérant, Bernard
CHOQUETTE et à la connaissance même de sa supérieure Josée CHARTRAND, le
requérant écœuré de devoir
constamment jouer au chat et à la souris devant le peu d’empressement de
la direction à intervenir, se résigne à prendre un congé de maladie à long
terme tel qu’il appert de la déclaration extra-judiciaire de Josée
CHARTRAND, sous P-2 et l’allégué 5 de la pièce P-1.1 ;
- Le ou vers le 05 novembre 2003, le
requérant alléguant être rendu au bout du rouleau et se résigne à porter
un second grief pour harcèlement
au travail à l’actuel cadre, Serge TRÉPANIER. Le requérant adresse une
copie conforme à son représentant syndical Bernard CHOQUETTE, le tout tel
qu’il appert de l’allégué 6 de la pièce P1.1 et la pièce P-1 jointes aux
présentes;
- Le requérant semble ébranlé au point
même d’inscrire et dater sa lettre de grief « 06 octobre 2003 »
au lieu du 05 novembre 2003;
- Le 11 novembre 2003, le requérant
consulte son médecin de famille Dr Gilles Bourgeois et ce dernier en
arrive quelques semaines plus tard à un diagnostic de symptômes de
troubles anxieux sévères et somatoformes qui le contraignent à
médication et à devoir poursuivre son congé de maladie, le tout
confirmé tel qu’il appert d’un rapport
du médecin-psychiatre Dr Jules Desrochers sur pièce P-3; page 5
- Le 28 novembre 2003, l’employeur
représenté par Serge TRÉPANIER accuse réception du grief mentionné en P-1,
confirmant qu’ayant été remis par le représentant syndical Bernard
CHOQUETTE lui-même;
- Le requérant contraint à demeurer chez lui, s’enlise
financièrement, il doit laisser
écouler la période de carence pour parvenir ensuite à encaisser la
diminution de revenus provenant des prestations du chômage et ensuite se
résigner à en arriver à tirer des prestations de l’assurance salaire collective de la Sun LIFE;
- Parallèlement, le remplacement du requérant au poste d’adjoint est assuré par Noella GRAVEL
devenant à son tour la cible de prédilection de Josée CHARTRAND. Dès en
mars 2004, Noella GRAVEL adresse à son tour un grief de harcèlement au
travail au cadre Sylvain HOUDE qui n’intervient pas, et ne semble pas
vouloir y donner suite;
- Selon ce qu’il appert du rapport
psychiatrique P-3, le requérant sous médication se voit ensuite
contraindre à soumettre son accord
à la demande dudit assureur pour subir l’humiliation d’un examen
psychiatrique le ou vers le 30 janvier 2004 et le rapport final du médecin
sera signé le 25 juin 2004 soit trois semaines après la mise en vigueur
des nouvelles dispositions de la Loi sur les Normes du Travail visant à
bannir définitivement le harcèlement au travail;
- Selon le rapport P-3, le psychiatre Desrochers allègue avoir
rencontré le plaignant le 30 janvier 2004 alors que dans les faits la
rencontre aurait eu lieu le 21 juin 2004, le tout tel qu’il appert de la
première ligne du rapport P-3;
- Le psychiatre Desrochers considère
l’impossibilité du requérant d’envisager pouvoir retourner dans son milieu
de travail face au rejet et au harcèlement de Josée CHARTRAND, un problème
qui ne serait pas d’ordre médical mais purement administratif en conclura
t’il le tout tel qu’il appert de P-3 page 11 allégué 12;
- En juillet 2004, le requérant déjà
pris en mauvaise posture financière et laissé sans nouvelle de la part son
employeur, reçoit un avis de la décision de l’assureur de la Sun Life de
refuser de lui assurer une indemnisation d’invalidité;
- Le requérant dans une déclaration
qu’il consentira à livrer aux
policiers alarmé, désemparé psychologiquement, envisage mal de se voir
contraindre à retourner travailler dans ce milieu de travail inadéquat le
tout, le tout tel qu’il appert des pièces P-3 et P-4;
- Le requérant se perçoit aussi dans
l’impossibilité de se voir être injustement muté ailleurs alors qu’il n’a
pas la capacité de s’approprier une voiture depuis trois ans et n’est pas
détenteur d’un permis de conduire;
- Donc le ou vers le 16 août 2004 le
requérant qui en a gros sur le cœur ose répondre ouvertement à deux
collègues de travail dont respectivement
Pierre HOUDE et le surlendemain à Noella GRAVEL qui s’informaient
de son sort, laissant entendre que si son désespoir s’aggrave, il
procèderais à l’euthanasie de ses chiens et qu’avant de procéder à son
suicide, il irait s’en prendre à celle qu’il considère l’avoir placé dans
cette situation, le tout tel qu’il appert d’une déclaration soumise aux
policiers sous P-4;
- Le requérant fait mine de prétendre
qu’ il irait se venger en tirant dans les genoux, un endroit qui ferait
mal à long terme expliquera t’il plus tard aux policiers;
- Dans les jours qui suivent, Josée CHARTRAND contacte son
patron et ce dernier loin de résorber le conflit incite au contraire
CHARTRAND à porter plainte à la police;
- Deux mois après la sortie du rapport
d’examen psychiatrique, le conflit manifestement ne semblait toujours pas
réglé tel que confirmé par la déclaration de Josée CHARTRAND soumise sous
P-2;
- Dans la déclaration qu’elle soumet
aux policiers, Josée CHARTRAND désigne le requérant comme étant un employé
à temps partiel alors que dans les faits ce dernier est employé sous une
base régulière depuis six ans,
elle laisse le policier tronquer le nom réel du requérant, le tout
tel qu’il appert de P-2;
- Par contraste, Josée CHARTRAND désigne comme « son employé
» un entrepreneur des postes sans lien d’emploi avec l’Employeur qu’elle
utilisera comme témoin à charge, le tout tel qu’il appert de P-2;
- Le 19 août 2003, le requérant lors
d’une conversation téléphonique initiale tenue en matinée avise le
représentant syndical Bernard CHOQUETTE de son intention de prendre sa
retraite avec indemnité de départ
plutôt que de se voir contraindre à retourner travailler avec CHARTRAND,
désignant cette dernière comme étant principale responsable de ses
déboires;
- Selon l’allégué 14 de la pièce P-1.1
et corroboré par le requérant,
CHOQUETTE aurait même prévenu le requérant le 19 août 2004 de
réfléchir en lui demandant de prendre son temps et d’y penser;
- Finalement en après-midi, Bernard
CHOQUETTE contacte à nouveau le requérant
et cette fois l’incite à déposer sa démission au plus vite la
journée même sous prétexte d’avoir appris l’imminence à l’effet que
l’employeur s’apprêtait à déposer des accusations criminelles formelles
contre le requérant;
- Se sentant pris à la gorge par les carences financières, pris
en souricière par l’ineptie de la direction, le requérant se fait aveugler
par une indemnité de départ négociée à 20000$, cède à la torture et signe
sa reddition la journée même mais étrangement effective seulement le 23
août 2004, le tout tel qu’il appert de la pièce P-5;
- L’employeur de collusion avec le
représentant syndical Choquette acceptent le « consentement » de
demande de mise à la retraite, sans prendre disposition pour inciter le
requérant à réviser sa position, donner suite au grief et/ou faire
appliquer les nouvelles dispositions de l’article 81.19 de la loi sur les
Normes du Travail c’est à dire intégrer de facto les dites dispositions à
la convention collective et assurer un milieu de travail dépourvu de
harcèlement ou à défaut d’en dédommager convenablement le requérant, le
tout tel qu’il appert des allégués 15,16,17,18 de la pièce P-1.1;
- Le lendemain, soit le 20 août 2004, les policiers GARCEAU
Stéphane et HATIN Serge interviennent au domicile du requérant et sans
prendre la version de ce dernier, procèdent abusivement à son
arrestation et celui-ci se voit
par la suite inutilement séquestré pendant plusieurs heures au
poste de police, le tout tel qu’il appert des pièces P-4, P-7, P-8;
- La pièce P-7 indique que les
policiers ont méticuleusement consigné sur voir dire l’allure décontractée
du requérant lequel est psychologiquement rassuré par l’indemnisation de
départ promise avec une soudaine célérité. Les policiers notent les
croisements de jambes du requérant au cours de sa séquestration sans
s’attarder le moindrement sur les motifs de croisements de jambe de la
direction et du syndicat qui les empêchaient pourtant d’intervenir avec
équité envers le requérant pour l’accommoder;
- Au contraire, le requérant comme un bouc émissaire se voit
traduit en cour criminelle sans que la moindre intention criminelle ne
soit confirmée tandis que les tortionnaires de manière discriminatoire
sont laissés en toute quiétude, sans devoir rendre compte;
- Plutôt que de chercher une
intervention neutre de nature à dissiper le conflit et faire prendre à
chacun ses responsabilités, les policiers aggravent la situation et
laissent la sécurité publique en arrière plan en faisant signer au
requérant et comptant sur sa bonne foi, une promesse empêchant le requérant
à son grand détriment de pouvoir communiquer avec les seules personnes
susceptibles de lui venir en aide à savoir ses collègues de travail
lesquels étaient pourtant en bon
terme et nullement mêlés directement à ce conflit, le tout tel qu’il
appert de la pièce P-9;
- Rendant la discrimination et la
frustration plus cuisante, le requérant se voit désormais même banni de
pouvoir se présenter au bureau de poste, ne serait-ce même que pour aller
y chercher ou déposer son propre courrier;
- Selon le rapport d’enquête non signé du policier intervenant
et daté du 19 août 2004, sans que rien de concret ne vienne étayer sa
prise de position, sans citer le moindre fait concret, le policier embarque de plein pied au
mobbing et fait sien des propos désobligeants en regard du requérant:
- d’un trait, le policier raye la
réputation du requérant qui
comporte 25 ans de services rendus sans problèmes particuliers
soulevés;
- d’un trait, le policier considère le requérant comme un
indésirable à relations houleuses qui a toujours eu des problèmes et laisse entendre que l’on aurait raison
de vouloir l’écarter;
- la plainte de menace s’appuie
essentiellement sur un oui-dire d’un tiers lequel a lui-même provoqué la
réaction de ventilation du requérant au prise avec la douleur d’une
injustice remise en surface, une réaction de manipulation à laquelle le
requérant ajoute que même son médecin aurait eu difficulté à modérer;
La préparation et diffusion du
rapport policier contribue au contraire à compromettre davantage le respect et
la dignité du requérant en concrétisant une diffamation tout aussi injuste que
discriminatoire, le tout tel qu’il appert de P-10;
- En information complémentaires, le
policier laisse toutefois entendre à son rapport sur P-10 que l’employeur
Serge TRÉPANIER savait de façon
détournée et confidentielle que l’assureur était conforté de ne plus
vouloir continuer à verser au requérant ses allocations de subsistances;
- Or selon ce que l’on pourrait tirer de l’opinion du
psychiatre Desrochers la santé mentale du requérant n’avait pas été encore
assez affectée par l’amnésie, la torture psychologique, les médications
inutiles et la discrimination au point de devoir le considérer
complètement inapte au travail;
- L’allégation précitée démontre que le cadre Serge TRÉPANIER
et son cadre subalterne Sylvain HOUDE étaient donc en mesure d’intervenir
et de devoir résoudre ce conflit de travail aux répercussions de plus en
plus graves pour le requérant et les autres acteurs en présence;
- Le policier note à son rapport que l’employeur bien au
contraire aggravant la discrimination accorde à Josée CHARTRAND une semaine de congé pour
qu’elle puisse se remettre du « stress élevé » de cette
situation comme pour mettre plus de poids à l’intention de monter en
épingle l’incident et de pouvoir
attribuer un certain crédit aux intentions imputées au requérant du désir
de se venger;
- Tandis qu’au contraire, s’appuyant sur le rapport invalide du
psychiatre déjà cité en P-3, l’employeur s’apprête à considérer le
requérant comme ayant quitté suite à un congé sans solde pour tenter de
justifier de s’en défaire avec une simple indemnité de départ ;
- Le rapport « d’enquête »
policière P-10 non endossé par son auteur est ensuite
« contrôlé » sans date par un responsable fonctionnaire policier
dont la signature est ni lisible ni identifiable par les cases attenantes
laissées vierges, le tout à l’encontre des règles de l’art;
- La dénonciation criminelle rédigée en
hâte la journée même de l’arrestation du requérant, comporte une
attribution manifestement erronée, alors que l’on y désigne la victime
comme étant Josée CHARTRAND tandis que l’attribution du sexe Masculin sur
la case attenante semblerait correcte dans les circonstances;
- Ladite dénonciation se voit ensuite
« contrôlée » par un certain Laflamme sans prénom, à une date
indéterminée démontrant avec quelle insouciance ou manque de rigueur l’on
a contribué à aggraver la situation du requérant, le tout tel qu’il appert
de P-11;
- Ensuite le 21 septembre 2004, pour des motifs qui restent à déterminer,
le substitut du procureur de Joliette, Me Bruno Leclerc approuve la dénonciation et accorde une
notoriété publique à cette diffamation, le tout tel qu’il appert de la
pièce P-12;
- L’allocation de départ de 20000$
versée au requérant suite à sa reddition a été amputée à plus de la moitié
par l’impôt et sans même que l’on
ne perçoive les redevances dues pour les « services » dont s’est
prévalu le requérant pour tenter de faire respecter ou valoir ses droits
ou lui assurer un revenu;
- L’indemnité de départ « volontaire » s’est
rapidement dissipée et n’a servie à toute fin pratique qu’à soulager les
énormes dettes accumulées par cet asservissement;
- Une certaine portion de l’allocation a aussi été dilapidée
dans l’euphorie de cet apport survenant alors que le requérant est fort
assoiffé psychologiquement par cette longue période de carence qui affecte
son train de vie habituel;
- Finalement en janvier 2005, le
ministère de la Solidarité sociale refuse d’intervenir sous prétexte que
le requérant désormais sans le moindre sous et toujours dans l’attente de
son premier chèque de pension depuis sa reddition de mise à la retraite le
23 août 2004, prétextant que le requérant aurait remboursé ses créanciers
semble t’il trop hâtivement;
- Depuis cette période, la sécurité
publique laissée en brèche, le requérant est laissé à lui-même embourbé
dans les exigences administratives qui servent de prétextes à ne pas
subvenir à ses besoins primaires, laissé à la rue sans qu’il ne puisse
bénéficier de la moindre compensation ni la moindre accommodation tant de
la part de son employeur que de son syndicat bref une situation propre à
provoquer un réel incident regrettable;
- L’assureur de la Sun Life s’en lave
les mains comptant sans doute pouvoir ne pas avoir à indemniser la responsabilité civile et
criminelle qui pourrait s’ensuivre et le Syndicat bien qu’au courant de la
situation se contente de faire livrer deux paniers de Noël au requérant en
autant d’années avant de l’abandonner définitivement après le 7 janvier 2005, tel qu’il
appert de P1.1 aux allégués 24 et 25;
- Le 21 janvier 2005, au sommet de sa déchéance psychologique,
placé dans l’incapacité de subvenir à ses besoins primaires, le requérant
rencontre le policier Jean-Pierre LÉGARÉ prend conscience de son renvoi
déguisé et adresse avec l’aide de celui-ci une requête à la Commission des
Relations du Travail, en vertu de l’article 47,3 et suivant du Code du
Travail en riposte à l’apparence de négligence du syndicat, le tout tel
qu’il appert de la pièce P-13;
- D’une insouciance démesurée et espérant sans doute provoquer
un incident, l‘Employeur dans une lettre non signée datée du 31 janvier
2005 admet avoir versé une simple indemnité de cessation d’emploi suite à
ce qu’il considère comme étant le «bénéfice» d’un «congé non payé» et
ajoute de la pression en réclamant des primes d’assurance et autres
déductions syndicales non payées, le tout tel qu’il appert de P-14;
- Le ou vers le 3 février 2005, l’enquêteur de la Commission
des Relations de Travail, Alphonse
CHIASSON bien que saisi de la plainte en vertu de 47,3 du Code du Travail,
sans même consulter le requérant au préalable, admet avoir communiqué avec un dirigeant syndical et avise
qu’il prend position de ne pas intervenir au prétexte que le requérant
aurait du confier sa plainte au
Conseil Canadien des Relations Industrielles du niveau fédéral, le tout
tel qu’il appert d’un enregistrement téléphonique et d’un avis adressé au
requérant annoté sur P-15;
- La terreur psychologique monte d’un cran lorsque le requérant
en plus d’encaisser le situation se retrouve en somme avec le fardeau
écrasant supplémentaire de devoir démontrer à la Commission des Relations
du Travail les motifs pour lesquels les empiétements de législation de
compétences ne l’empêcheraient pourtant pas d’intervenir, finalement
devoir effectuer des recherches en droit à la place du fonctionnaire pour
lui démontrer pourquoi il devrait intervenir dans le court délai de
prescription qui subsiste alors que les recours à la loi fédérale sont en principe
déjà expirés;
- Le 1er février 2005, Josée CHARTRAND fait venir à nouveau les
policiers sur place afin d’assister à l’ouverture d’une troublante
enveloppe qui lui a été adressée suite aux démarches du requérant en
regard de l’art 47,3 du Code du travail. Le policier Serge MAJEAU banalise la discrimination en titrant
simplement l’événement comme « assistance au citoyen » au
dossier 156-050201-001;
- La réaction « Ha! C’était juste
ça! » et le soulagement
apparent de Josée CHARTRAND à la lecture du grief daté du « 06
octobre 2003 » inclus dans l’enveloppe démontrerait que de manière
discriminatoire elle n’a jamais eu en 14 mois à se remettre en question
vis à vis son employeur;
- Josée CHARTRAND en présence de sa
subalterne Noella GRAVEL laisse entendre avec une empathie douteuse que le
requérant à titre d’employé fédéral « aurait du savoir » qu’il
ne pouvait s’adresser à la Commission des Relations de Travail puis elle
tend la lettre à cette dernière qui préfère ne pas en en connaître la teneur;
- En dépit de cause, le requérant par procuration donnée à
Jean-Pierre LEGARE le 14 février 2005, adresse une plainte en vertu de
l’article 37du Code canadien du travail, pour défaut de représentation le
tout tel qu’il appert de la documentation en liasse annotée sur P-16;
- Ensuite l’employeur Poste Canada par le biais de la
secrétaire de son procureur laisse entendre qu’il va attendre de connaître
la position du syndicat avant de réagir, le tout tel qu’il appert de la
documentation déposée en liasse sous P-17;
- Le 7 mars 2003, le requérant
est formellement avisé par sa logeuse Andrée TRUDEL, qu’il se
verrait expulsé du local dans lequel il habite sans bail, à compter du 15
mars prochain si les quatre (4) mois de loyer en retard ne sont pas
remboursés;
- Le requérant de nouveau assailli d’idées suicidaires et doit
retourner consulter son médecin pour ne pas sombrer à nouveau dans la
dépression chronique. Il compte sur la charité de membres plus ou moins
éloignés de sa famille et ses amis pour parvenir à se nourrir n’ayant
toujours pas pu obtenir d’aide de la Solidarité sociale;
- En date du 7 mars 2005, le requérant par la voix de son représentant
Jean Pierre LÉGARÉ adresse par télécopieur un manifeste à la Commission
des Relations du Travail lui expliquant pourquoi elle devrait intervenir
le tout tel qu’il appert de P-18;
- Le lendemain soit le 8 mars vers
14 :00 Alphonse CHIASSON de la Commission des Relations du Travail
contacte le soussigné Jean Pierre LÉGARÉ pour connaître l’étendue du
manifeste dont il sait faire l’objet. CHIASSON admet qu’il ignore ou n’est
pas en mesure de déterminer qui du fédéral ou provincial devra en fait se
résoudre à faire appliquer les dispositions de la Loi sur les Normes du
Travail;
- CHIASSON admet même ignorer qu’un
syndicat doit se charger de faire appliquer les dispositions sur le
harcèlement au travail comme si cela fait partie de la Convention
collective et qu’une négligence en ce sens ouvre un recours contre le
syndicat bien que les dispositions de la nouvelle législation aux Normes
du Travail concernant le harcèlement au travail ait été retardée de quatre
ans avant sa mise en vigueur pour justement permettre aux fonctionnaires
responsables chargés de l’appliquer et ceux que cela concerne de s’adapter
aux changements;
- CHIASSON admet aussi ignorer que les
recours au niveau fédéral ne sont que de 90 jours alors qu’ils sont de six
mois au niveau de compétence provinciale en matière de travail et pas un
seul mot n’est échangé en ce qui concerne l’implication future de la
Commission des Relations du Travail quant aux conditions précaires du
requérant qui n’a toujours pas reçu le moindre chèque de subsistance de
son employeur;
- Le 11 mars 2005, le Syndicat dans sa
réponse à l’allégué 8 de la pièce P1.1 admet avoir reçu un grief de harcèlement
en temps approprié et de ne pas y avoir donné suite, admet l’état psychologique du requérant
en position de faiblesse et se réfugie ensuite derrière les délais de
prescription comme prétexte de ne pas vouloir intervenir, le tout tel qu’il appert de sa version
P-1.1 et soumet sa réaction à un projet de poursuivre l’affaire au niveau
criminel en cas d’immobilisme, le tout tel qu’il appert de P-19;
- Le 11 mars 2005, le requérant est
avisé par l’employeur que ce dernier ne fera aucune représentation pour
justifier sa position; le tout tel qu’il appert de P-20;
- En somme depuis près de six mois,
malgré les nouveaux recours mis en vigueur le 1 er juin 2004 en ce qui
concerne le harcèlement au travail, le requérant est laissé dans une
situation tout à fait inacceptable en regard des accusations criminelles
qui lui sont reprochées soit
d’avoir osé manifesté ce qui vraisemblablement pouvait être susceptible d’advenir par une personne en
détresse psychologique pendant que les intervenants susceptibles de venir
à son secours, de manière irresponsable se lancent la balle ou se croisent
les jambes sans intervenir ni accommoder sauf lorsqu’il s’agit de
faciliter la sortie du requérant, cherchant manifestement à se soustraire
à leurs obligations;
- Plus encore, l’Employeur de
connivence avec le Syndicat incapables de résoudre un simple conflit de
personnalité entre deux co-syndiqués se sert de la police et du code criminel pour tenter de se défaire
du requérant et justifier leur turpitude, en déposant des accusations qui
à défaut d’être frivoles seraient à tout le moins fort incriminant contre
eux-même;
- Une mesure d’accusation criminelle disproportionnés par
apport à un renvoi déguisé illégal potentiellement beaucoup plus dangereux
par le passage à l’acte avec des effets nettement plus percutants que des
paroles;
- Plus encore par le fait que l’ensemble des documents émanant des policiers, de l’employeur
et même du spécialiste qui accompagnent les motifs de justifier leur action sont entachés d’invalidité par
un défaut majeur qui laisse croire que ces personnes semblent guidées par
des automatismes d’insouciance ou sinon cherchent manifestement à se
mettre des paravents afin de se soustraire à leur responsabilités;
- En conclusion, le requérant laissé en
plan sans la moindre source de revenus doit en plus assumer l’entière
responsabilité et le douteux fardeau d’assumer la balance des
inconvénients et de démontrer avec plus de compétence que les personnes
chargées de le superviser ou de le défendre, une longue suite d’erreurs
administratives, d’omissions majeures de la part de personnes bien
rémunérées et sensées compétentes à intervenir pour contribuer à faire
maintenir un climat de travail adéquat dans lequel le requérant était légalement justifié
de pouvoir rendre sa prestation de travail sans discrimination.
En conséquence le requérant par le biais
du soussigné, dénonce et demande au tribunal d’intervenir d’urgence et mettre
fin à cette torture au sens de l’article 269,1 du code criminel alors que des
fonctionnaires et policiers tel que définis au sens de l’article 269,2
négligent de s’impliquer et au contraire exercent contre le requérant une
discrimination injustifiée ou une célérité suspecte visant à :
1. A ce que le requérant se déclare malade inutilement;
2. Le contraindre à absorber des médicaments sévères et inutiles pour justifier d’être absent de son
travail et lui faire encaisser en silence son tourment;
3. Le priver de ses revenus et le faire souffrir jusqu’à ce qu’il
menace verbalement de faire mine de se venger;
4. L’accuser avec des accusations frivoles et le diffamer honteusement;
5. Le maintenir sans revenus en état d’insécurité permanente;
6. Négligeant alors qu’il y sont tenus, de lui assurer un milieu
convenable ou de le dédommager;
7. Le forçant à accepter une mise à la retraite prématurée sans la lui
verser par la suite;
8. Lui causer une douleur psychologique susceptible avec des
conséquences probables de vouloir lui faire commettre un geste regrettable et
d’espérer pouvoir s’en plaindre par la suite.
9. Lui faire porter l’entière responsabilité d’assumer les lacunes
soulignées et de devoir s’en défendre.
10. Démunir
le requérant de sa capacité de se défendre en invoquant des prescriptions
discriminatoires face à leur propre laxisme à intervenir;
11. Considérer le requérant responsable de
pouvoir bien gérer un grief de harcèlement dont il n’est pourtant pas maître et
ce malgré l’avoir considéré assez handicapé psychologiquement :
a. au point d’avoir fait intervenir la police pour lui éviter son
suicide;
b. au point d’avoir dû palier à son incapacité de rédiger les
formulaires nécessaires permettant d’obtenir assistance;
c. au point d’avoir dû négocié pour lui un paiement de loyer différé
afin de compenser sa carence de revenu;
12. Prétendre
que le requérant ait moins de droit qu’un travailleur québécois sous prétexte
qu’il travaille pour une instance fédérale;
13. Se
retrancher derrière une prescription de
90 jours alors qu’elle est de 180 au Québec comme motifs de ne pas considérer
intervenir;
14. Négliger
malgré tout de mettre un grief en
branle même après en avoir été avisé par une plainte formelle de pratique
déloyale au travail.
Plaise à la Cour d’accueillir la présente requête et :
RENDRE une ordonnance immédiate obligeant
solidairement et conjointement le Syndicat et l’Employeur à :
FINANCER le requérant à son plein salaire et
subvenir au soutien psychologique s’il s’avère encore nécessaire;
SUBSIDIAIREMENT
ORDONNER au Conseil Canadien des Relations
Industrielles ou à la Commission des Relations de Travail d’intervenir d’urgence
pour une ordonnance immédiate en regard de l’article 123.15 des Normes du
Travail et en attendant leurs conclusions :
RENDRE une ordonnance immédiate obligeant le Syndicat
à :
FINANCER le requérant
pour se faire représenter avec le procureur de son choix pour fournir le
support nécessaire et l’aider à faire valoir ses droits et remédier
définitivement à cette situation pour la durée qu’il sera nécessaire;
SUBSIDIAIREMENT
faire
intervenir un avocat défrayé par l’aide juridique avec mandat bonifié
SUSPENDRE à toute fin que de droit l’accusation de menaces verbales qui pèse contre le
requérant et verser la documentation qui l’accompagne comme preuve à adjoindre
avec la présente dénonciation de torture au sens de l’article 269,1 du Code
Criminel.
ORDONNER ou PERMETTRE la tenue d’une pré-enquête criminelle
destinée à déceler les véritables
responsables en matière criminelle au sens de l’article 269,1 du Code Criminel
ou autres infractions connexes qui ont contribué à torturer ou participer à la
déchéance du requérant pour lui soustraire son gagne-pain, ses droits de
recours et sa dignité sous réserve des recours criminels et civil à survenir
par la suite contre leurs auteurs.
(S) J. Pierre Legare
Policier dénonciateur