279 Des
Huards
Boileau
(Namur), (Québec)
J0V
1N0
Domicile
(819) 687 1048
Courriel :
plegare@mail.com
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Concernant :
Michel-Guy St-Onge

et autre requêtes implicites en vertu des articles 81.19 et 123.15 de la Loi sur les Normes du travail prévue au Code du travail.

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Le lien
d’emploi est intact
et il s’agirait d’un renvoi
déguisé pour forcer à prendre la pension..
.
La discrimination au travail est désormais interdite
123.15. Si la Commission des
relations du travail juge que le salarié a été victime de
harcèlement psychologique et que l’employeur a fait
défaut de respecter ses obligations
prévues à l’article 81.19, elle peut rendre toute
décision qui lui paraît juste et raisonnable,
compte tenu de toutes les circonstances de
l’affaire, notamment :
1 o ordonner à
l’employeur de réintégrer le salarié ;
2 o ordonner à
l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum
équivalant au salaire perdu ;
3 o ordonner à
l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le
harcèlement ;
4 o ordonner à
l’employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et
moraux ;
5 o ordonner à
l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi ;
6 o ordonner à
l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié,
pour une période raisonnable qu’elle détermine ;
7 o ordonner la
modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement
psychologique.
La charte interdit la discrimination
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA
PERSONNE
16. Nul ne peut exercer
de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de
probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le
déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de
travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications
d'emploi.
________
1975, c. 6, a. 16.
La charte des droits transcende au dessus des lois
La Charte est une loi fondamentale
qui prévaut sur toute autre loi ou règlement relevant de la compétence
législative du Québec. Elle a été adoptée le
27 juin 1975 par l'Assemblée nationale du Québec. Elle est axée
sur le respect de la dignité de tout être humain et elle affirme et protège,
pour toute personne, les libertés et droits fondamentaux, le droit à l'égalité
sans discrimination ainsi que les droits politiques, judiciaires, économiques
et sociaux.
Le syndicat n’a
pas mis en preuve la discrimination dont il fait l’objet

Le problème ne
s’est pas résorbé en n’intervenant pas, juste amplifié…
or il n’y aucune prescription, ni péremption de prévue sur le traitement
à donner à des vidanges selon la loi …
La loi sur les normes à respecter pour des chiens gardés
dans un enclos va bientôt passer…
Le
plaignant est actuellement laissé dans l’incapacité de percevoir la moindre
prestation de subsistance. L’employeur attendrait de connaître la
position du syndicat avant d’ intervenir.
«…

… »
Parce que le plaignant St-Onge a été laissé fort affaibli malgré une
situation dénoncée en temps propice et dans lequel le syndicat et l’employeur
ont manifestement fait preuve d’un laxisme inacceptable;
Parce que l’article 2 de la charte québécoise prévoit aussi que l’on
doit intervenir envers toute personne pour lui porter secours lorsque son
intégrité physique est mise en péril surtout qu’actuellement le plaignant
semble souffrir d’anxiété causant des spasmes qui se répercutent au niveau cardiaque;
Parce que manifestement, il y aurait lieu d’intervenir et
d’ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le
salarié pour une période raisonnable à déterminer;
Parce qu’actuellement le plaignant est laissé à lui-même sans support,
ne bénéficiant pas du moindre revenu de subsistance, avec trois mois de loyer
en retard et sur le point de se faire expulser, se faire couper le téléphone
etc.;
Parce que l’employeur « attend » la réponse du syndicat
avant de réagir comme motif de ne rien faire, sans exercer de moyens palliatifs
pour se porter au secours de son employé;
Parce que le syndicat a largement eu le temps de réagir pour faire
respecter les dispositions mises en place concernant l ‘article 81.19 de la Loi sur les normes du travail et ce malgré
l’intervention du fonctionnaire de la Commission des Relations du Travail le ou
vers le 2 février 2005.
Parce que le plaignant se trouve désormais avec un handicap évident pour
surmonter la situation et faire valoir ses droits;
Parce qu’il n’a reçu aucune accommodation autre que la voie de sortie,
sans la moindre compensation pour les préjudices subis et que l’employeur
néglige de lui assurer sa subsistance en attendant que le renvoi déguisé ne
prenne effet;
Parce que l’employeur aggrave la
situation en écrasant son employé avec des accusations de menaces verbales au
criminel et en l’empêchant même de pouvoir communiquer avec ses pairs plutôt
que d’apaiser la situation et de régler le litige;
Parce que l’employeur ainsi que tous les intervenants policiers et
fonctionnaires jusqu’ici ne semblent pas prendre conscience de la torture
criminelle imposée au plaignant en le plaçant et le maintenant dans cette
situation sans intervenir le tout en violation de l’article 269,1 du Code
criminel en exerçant à son encontre une discrimination dont peu importe sa
nature pour lui faire renoncer à ses droits dont principalement un milieu de
travail exempt de harcèlement ou une compensation pour l’incapacité de
l’employeur à le lui fournir;
Parce qu’il a encore un recours contre son syndicat en vertu de 47,3
pour exiger de son syndicat de pouvoir travailler dans un milieu de travail
exempt de discrimination en vertu des articles 81.19 et 123 de la loi sur les
Normes du travail.
Parce qu’en vertu de l’articles 5 de la Loi sur les Normes du Travail,
la Commission a un devoir de renseignement et de surveillance pour expliquer le
bon sens et doit aussi intervenir et indemniser lorsqu’il semble évident que le
plaignant n’est pas protégé par un syndicat, ce qui semblerait manifestement le
cas ici;
Parce que ses recours en vertu de l’article 37 au Conseil des relations
industrielles serait expirés depuis pratiquement trois mois si l’on ne
considère pas que le sujet a pris conscience de son renvoi déguisé le 21
janvier dernier;
Parce que favoriser les dispositions fédérales au détriment des
dispositions québécoises constitueraient une discrimination envers un citoyen
du Québec dans un contexte de chevauchement de lois et une renonciation tacite
à ne pas vouloir exercer les droits et recours prévus pour tous les
travailleurs oeuvrant au Québec;
Parce qu’une médiation serait suffisante s’il y a bonne foi parmi tous
les partis et à défaut cela pourrait ouvrir plus facilement un recours au civil
au bénéfice du plaignant et la Commission pourrait alors faire sa part utile
pour aider le travailleur à recouvrer ce qui lui reste comme droits, au lieu de
balayer sous le tapis sans la moindre consultation ce qui irait à l’encontre
même des principes d’imputabilité à réaliser son mandat;
Parce que chacun doit prendre ses responsabilités et cela pourrait
inclure principalement la Commission des Relations de Travail qui pour
surmonter sa tâche, doit montrer l’exemple et les dents; se porter sans tarder
à intervenir pour protéger les plus faibles que des syndicats négligent de
protéger;
Parce que la bonne foi doit se manifester d’abord de la part du
fonctionnaire pour au moins vouloir s’impliquer avant toute démarche dont particulièrement celle d’exiger la même
attitude de bonne foi des parties
intimées ainsi que l’exemple de démontrer comment prendre ses responsabilités.
La Loi de la charité d’aimer son prochain comme soi même fait en sorte que l’on
ne peut pas exiger des autres ce que l’on ne fait soi-même;
Parce que c’est essentiellement ce pourquoi la créature Commission des
Relations de Travail a été faite, d’intervenir au secours des travailleurs en
difficulté sans discrimination; d’être au moins plus sensible à cet aspect que
ceux dont elle a la charge de surveiller dont particulièrement l’unité de
négociation qui est sensée avoir le
mandat de devoir protéger ses membres;
Parce que les impôts provinciaux prélevés chez le travailleur
contribuent à maintenir ledit organisme provincial et qu’il n’y a pas eu de
ristourne prévue envers les employés fédéraux qui ne pourraient en bénéficier,
ni article de loi qui stipule ou empêche d’intervenir envers eux;
Parce que ceux qui oeuvrent au sein de la Commission des Relation de
travail sont sensés avoir été choisis pour leur implication auprès des démunis
et non parce qu’il ont un lien de parenté ou un lien privilégié avec un
haut-fonctionnaire dans la Fonction publique ou parce qu’ils auraient des
conflits d’intérêt d’intervenir à l’encontre de ces premiers;
Parce qu’essentiellement il pourrait s’agir que d’un simple malentendu
qu’une simple médiation incitant les partis à prendre leur responsabilités peut
délier et sans forcer le plaignant a utiliser son recours au criminel envers
ceux qui négligent de faire leur travail ou de prendre leurs responsabilités;
Parce qu’il est temps de créer des précédents pour tracer la voie à
suivre pour ceux qui se font écraser en silence sans intervenir;
Parce que la Charte des droits Québécoise créée en 1975 transcende au
dessus des lois qui en découlent et que l’on ne saurait se réfugier derrière
des technicités de juridiction pour justifier de ne pas intervenir dans un cas
flagrant de discrimination dans l’emploi;
un discrimination qui est bannie en vertu de l’article 16 de ladite
charte et parce que la Commission est spécifiquement sensée avoir compétence
pour intervenir,
Parce que le soussigné qui agit en procuration au nom du plaignant est
tout à fait prêt et disposé à poursuivre l’affaire en cour criminelle;
Parce qu’il n’y a pas de prescription prévue au code criminel pour
dénoncer l’article 269,1 du C. Cr. passible de 14 ans de prison lorsque
des fonctionnaires qu’ils soient employés fédéraux ou provinciaux, exercent
envers une personne toute forme de discrimination de quelque nature que ce
soit, conduisant à causer à la victime une torture psychologique
destinée à lui faire renoncer à ses droits;
Parce que le soussigné sait que vous êtes désormais prêt à prendre vos
responsabilités et que vous allez désormais agir en conséquence ou devoir
éventuellement aller en débattre en pré-enquête criminelle, en fait devoir choisir entre défendre votre clientèle ou défendre
l’utilité de votre fonction.
policier dédié à son travail