Notre dossier: 24879-C
N0 du document 239543
CCRI Décision-lettre n0 1683
M. Jean-Pierre Légaré
279, des Huards
Boileau (Namur)
(Québec)
A l’attention de M.
Jean-Pierre Légaré[JPL4]
Nelligan O’Brien Payne
s.r.l.
Avocats
Bureau 1900
66, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P
5H1 613-788-3665
A l’attention de M0
Sean McGee
Société canadienne des
postes
Affaires juridiques
Bureau 210
225, rue Bridge,
Montréal (Québec)
H3C
6M9 514-345-4497
A l’attention de M~
Marc Santerre
Directeur des services iuridicjues. Région de l’Est
-2-
Concernant le Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) et une plainte de pratique déloyale de travail déposée
en vertu du paragraphe 97(1) dudit Code par M. Michel-Guy St-Onge,
plaignant, alléguant violation de l’article 37 du Code par l’Association
canadienne des maîtres de poste et adjoints, intimée; Société canadienne des
postes, employeur.
Messieurs,
Le
Conseil, composé de Me Louise Fecteau, Vice-présidente, ainsi que MM. Daniel
Charbonneau et Patrick J. Heinke, Membres, a étudié la plainte mentionnée ci-dessus[JPL5],
Conformément
aux dispositions de l’article 16.1 du Code, le Conseil estime que les
observations et les documents présentés par les parties au soutien de leurs
positions respectives, de même que le rapport de l’agent enquêteur lui
suffisent [JPL6]pour
trancher l’affaire sans tenir d’audience publique.
I - Nature de la plainte
La présente plainte a été
déposée au Conseil le 17 février 2005 [JPL7]en vertu du paragraphe 97(1) du Code. M. Michel-Guy St-Onge (le plaignant) allègue que
l’Association des maîtres de poste et adjoints (le syndicat) a manqué à son
devoir de représentation juste en ne lui fournissant pas l’aide nécessaire [JPL8]dans le
cadre de ses allégations de congédiement déguisé contre la Société canadienne
des postes (l’employeur).
Il - Les
faits
D’après les informations contenues dans sa plainte, le plaignant aurait eu connaissance le 21janvier 2005 qu’il avait fait l’objet d’un congédiement déguisé. Le plaignant a d’abord déposé une plainte en vertu de l’article 47.3 du Code du travail du Québec le ou vers le 1er février 2005. Le 3 février 2005, la Commission des relations du travail du Québec lui a répondu par un avis [JPL9]dans
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lequel elle déclinait
compétence. Le plaignant a par la suite déposé la présente plainte auprès du
Conseil, soit le 17 février 2005.
Le
plaignant a travaillé pour l’employeur pendant 30 ans. Selon ses dires, il
aurait subi du harcèlement psychologique de la part d’une maître de poste
pendant trois ans, ce qui a mené à la fin de son emploi le ou vers le 24 août
2004. Le plaignant aurait informé son syndicat et son employeur de cette
situation le 6 octobre 2003 par voie de grief (aucun document n’a d’ailleurs
été déposé au présent dossier), mais rien n’a été fait pour remédier à cette situation [JPL10]et il a dû
prendre un congé de maladie.
Le
plaignant a alors connu plusieurs problèmes, y compris des problèmes
financiers. Il a dû prendre des congés de maladie, a reçu des prestations
d’assurance-emploi et ensuite il a dû présenter une demande pour obtenir des
prestations d’assurance-invalidité. De plus, le plaignant a subi un examen
psychiatrique en juin 2004, à la suite duquel la compagnie d’assurance a refusé [JPL11]de l’indemniser.
A
la suite de ce refus, l’employeur a porté des accusations au criminel contre le
plaignant en raison des menaces que celui-ci aurait proférées dans les jours
qui auraient suivi le refus. Le plaignant aurait alors accepté de prendre sa
retraite le ou vers le 24 août 2004 dans
[JPL12]un état de panique [JPL13]et sans
aucun soutien de la part de son syndicat[JPL14].
III - Positions des parties
A - Le plaignant
Le
plaignant demande au Conseil d’ordonner au
[JPL15]syndicat de
déposer un grief [JPL16]afin de
faire respecter la convention collective, d’ordonner sa réintégration et de
faire cesser le harcèlement sinon[JPL17], d’ordonner
à l’employeur de verser une indemnité pour la perte de son emploi, d’assumer
les frais de soutien psychologique requis, de rembourser le salaire perdu et de
verser des dommages-intérêts punitifs.
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R - Le syndicat
Le
syndicat soulève une objection préliminaire quant à la recevabilité de la
présente plainte. Selon le paragraphe 97(2), le plaignant avait 90 jours pour
déposer une plainte en vertu de l’article 37 du Code, ce qui n’a pas été
fait.
Quant
au fond, le syndicat prétend avoir tout fait pour aider le plaignant, tant dans
sa vie personnelle qu’auprès de son employeur. Le syndicat n’a jamais refusé de
déposer un grief auprès de l’employeur et il a même fait plusieurs suggestions
au plaignant, notamment celle de déposer une plainte par l’entremise du
syndicat, ce que le plaignant n’a pas fait, ou encore de ne pas démissionner ni
d’accepter de prendre sa retraite.
Le
syndicat ajoute que tout au long de la situation impliquant le plaignant et la
maître de poste, soit depuis 1999, il est intervenu à de multiples reprises par
l’entremise de la Présidente de la section locale du Québec. Le syndicat ajoute
que lors d’une entrevue disciplinaire liée à la situation de conflit entre le
plaignant et la maître de poste, entrevue qui s’est tenue en 2001, le syndicat
a nommé des représentants pour chacune des parties impliquées, à savoir le
plaignant et la maître de poste, qui est représentée au même titre que le
plaignant par le syndicat, afin d’entreprendre un processus de résolution de
conflits.
Le
syndicat affirme que le processus de résolution de conflits a commencé en
février 2002 et qu’il s’est poursuivi jusqu’en août 2003[JPL18]. Le
syndicat prétend que le plaignant a alors pris un congé de maladie en octobre
2003 qui a duré jusqu’en février 2004. Il indique qu’il a eu plusieurs contacts
avec le plaignant entre octobre 2003 et août 2004. Le 19 août 2004, le
représentant du syndicat a dû à nouveau intervenir à la suite de la visite du
plaignant au bureau de poste, visite lors de laquelle le plaignant aurait
proféré des menaces à l’endroit de la maître de poste.
Lors
de cette discussion, le plaignant a alors informé le représentant syndical
qu’il envisageait de prendre sa retraite et qu’il voulait entreprendre
immédiatement les démarches nécessaires. Le syndicat a tenté de dissuader le
plaignant à cause du peu d’années de cotisation au régime de retraite qu’il
avait accumulées, mais sans succès. Au cours des mois qui ont suivi, le
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représentant a continué ses démarches auprès du plaignant, après quoi le plaignant a eu des problèmes divers (perte de cartes d’identité, document médical non transmis, etc.). À compter du 7 janvier 2005[JPL19][JPL20], le représentant du syndicat n’a plus eu de contact avec le plaignant.
En se basant sur ce qui
précède, le syndicat allègue avoir fait tout en son pouvoir pour aider le
plaignant dans ses démarches. Le syndicat a donné du soutien au plaignant, tant
sur le plan personnel que sur le plan professionnel; il lui a, entre autres,
donné des paniers de No~l lorsque ce dernier en a demandé. Compte tenu de tout
ce qui précède, le syndicat déclare avoir respecté son mandat et ne pas avoir
agi en violation de l’article 37 du Code. Il
demande le rejet de la présente plainte[JPL21].
C - L’employeur
L’employeur
n’a présenté aucune [JPL22]observation[JPL23].
IV - Analyse et décision A - Audience publique
Comme le plaignant a demandé
une audience publique devant le Conseil, il est important de souligner que le
Conseil a l’entière discrétion de trancher une plainte en vertu de l’article 37
sans tenir d’audience publique. L’article 16.1 du Code et l’alinéa 1 Qg) du Règlement de 2001 sur le
Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement) prévoient
que le Conseil peut trancher les plaintes en se fondant sur les documents au
dossier, à moins qu’il estime n’avoir pas suffisamment d’information pour
rendre une décision et juge qu’il faudrait donner aux parties la possibilité de
faire valoir leurs positions respectives dans le cadre d’une audience. L’une ou
l’autre des parties peut réclamer une audience, mais le Conseil n’est pas tenu
d’accéder à leurs demandes.
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B - Délai
Dans
un premier temps, le syndicat demande le rejet de la plainte parce qu’elle a
été déposée à l’extérieur du délai de 90 jours prescrit par le paragraphe 97(2)
du Code, sans donner plus de détails[JPL24].
Il
est important que les délais soient respectés, surtout dans le contexte des
relations du travail. Comme le Conseil l’a indiqué à plusieurs reprises, c’est
absolument nécessaire puisque cela permet aux parties à une relation de
négociation de passer à autre chose; il est important de régler rapidement les
affaires plutôt que de les laisser perdurer longtemps [JPL25](voir Anil
Kumar Lut/ira, 10 août 2000
(CCRI LD 273); et Marie Laperrière, 13
mars 2003 (CCRI LD 821)).
Bien
que, dans certaines circonstances, le Conseil ait le pouvoir discrétionnaire de
proroger le délai de dépôt d’une plainte fondée sur l’article 37 (voir l’alinéa
l6m.1) du Code), il ne l’accordera que si le plaignant était dans
l’impossibilité de respecter le délai pour des motifs indépendants de sa volonté[JPL26]. Un oubli
ou encore la négligence du plaignant ne sauraient être considérés comme des
motifs suffisants [JPL27](voir Gary
T Sayle, 4juillet 2002 (CCRI LD 674); Bernie Blakely, [2003] CCRI n0
241; et Louise Galarneau, [2003] CCRI n0 239).
Finalement, il est important de souligner que le fait que la plainte a été
déposée par erreur [JPL28]auprès d’une
autre instance, comme dans le cas présent, ne suspend pas le délai de dépôt [JPL29](voir Winfield
Porter, [2002] CCRI n0 176; et 81 CLRBR (2d) 48).
En
l’espèce, la documentation soumise au Conseil ne permet pas de déterminer avec certitude [JPL30]quand
exactement le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance des mesures ou des
circonstances ayant donné lieu à la plainte. En conséquence, le Conseil doit
laisser le bénéfice du doute [JPL31]au plaignant
et ne rejette pas la plainte en raison du délai de dépôt devant le Conseil
(voir Tadele Lemi, [1999] CCRI n0 24; DXL. International
Express Ltd. (1995), 99 di 126; et [1996] 28 Can LRBR (2d) 297 (CLRB n0
1147); etAheer Transportation Ltd., [1999] CCRI n0 39;
57 CLRBR (2d) 225; et 2000 CLLC 220-019.
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C - Devoir de représentation juste
Le
rôle du Conseil dans une plainte en vertu de l’article 37 du Code est de
considérer le comportement du syndicat vis-à-vis le plaignant en déterminant si
le syndicat a agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi,
c’est-à-dire contrairement aux dispositions de l’article 37, qui se lit comme
suit
37. Il est interdit
au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou
discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.
Le Conseil ne remet pas en
question les décisions prises par un syndicat. L’objet d’une plainte fondée sur
l’article 37 n’est pas d’en appeler de la décision du syndicat, mais de faire
en sorte que le Conseil se penche sur la manière
[JPL32]dont il a traité le litige (voir Fred
Blackloclc et autres, [2001] CCRI n0 139;
Yvonne Misiura, [2000] CCRI n0 63; et 59 CLRBR (2d) 305; etAnthony
William Amor (1987), 70 di 98; et 18 CLRBR (NS) 249 (CCRT n0 633)).
Autrement
dit, le Conseil se penche sur le processus décisionnel [JPL33]du syndicat
et non sur le bien-fondé de sa décision (voir Gaétan Coulombe, [1999]
CCRI n0 25).
Afin
de déterminer si le syndicat a manqué à son devoir de représentation juste, le
Conseil analyse les faits en tenant compte des principes établis par la Cour
Suprême du Canada dans l’arrêt Guilde de la marine marchande du Canada c.
Gagnon et autre, [1984] I R.C.S. 509. Selon ces principes, le Conseil
n’intervient généralement pas si le syndicat a mené une enquête sérieuse et a
examiné l’incidence de ses décisions sur l’employé en tenant compte de ses
propres intérêts légitimes. Les décisions du syndicat ne doivent pas être
arbitraires, capricieuses, discriminatoires ni abusives. En plus, la
représentation du syndicat doit être juste, authentique et entreprise avec
intégrité et compétence, sans négligence majeure
[JPL34]ou hostilité
envers l’employé.
Il
faut toutefois bien noter que c’est le plaignant qui doit démontrer à la
satisfaction du Conseil que, selon la prépondérance des probabilités, le
syndicat a manqué à son devoir de représentation juste (voir Richard
Connolly et autres (1998), 107 di 120; et 45
CLRBR (2d) 161
-8-
(CCRT n0 1235)).
Malgré le fait que le Conseil est un organisme indépendant, doté d’un pouvoir
décisionnel et dont le rôle est de déterminer si le Code a été enfreint[JPL35], ce n’est
pas un organisme d’enquête. Il n’a donc pas le mandat de se lancer à la
recherche des faits pour le plaignant, d’entendre des plaintes dénonçant un
mauvais service du syndicat[JPL36], d’enquêter
sur la direction du syndicat ou sur des plaintes contre l’employeur parce que
le plaignant aurait été victime de fautes qui lui seraient imputables en milieu
de travail. Les employés qui allèguent que leur syndicat a enfreint le Code et
veulent obtenir un redressement en conséquence doivent présenter de solides
arguments convaincants [JPL37]pour étayer
leurs plaintes.
En
l’espèce, la documentation présentée n’a pas démontré au Conseil que le
syndicat a agi d’une façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. La
preuve au dossier a plutôt démontré que le syndicat a mené une étude sérieuse
des problèmes [JPL38]concernant
le plaignant. Les documents devant le Conseil ne démontrent pas d’hostilité à
l’endroit du plaignant et le syndicat a entrepris toutes les démarches pour
obtenir une résolution des affaires en question[JPL39]. Le
syndicat a assisté le plaignant dans ses problèmes professionnels et
personnels, il a tenu le plaignant au courant sur le déroulement de son dossier
et il a consulté le plaignant sur les questions en jeu[JPL40].
Pour
tous les motifs susmentionnés, la plainte est rejetée.
La
présente décision du Conseil est signée en son nom par
Patrick J. Heinke
Membre
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1
[JPL1]Répondant à une
plainte portée le 17 février 2005 d’un individu pris sans ressources
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[JPL2]Le jugement est
parvenu à Jean-Pierre Légaré via courrier certifié avec deux postières à la
porte le 16 octobre 2007
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[JPL3]Ce numéro n’est même
plus valide
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[JPL4]Le nom du plaignant
est complètement retiré faute sans doute de savoir ce qu’il est advenu de lui.
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1
[JPL5]Admission d’avoir
étudié la plainte avant de trancher
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[JPL6]Admission d’avoir
accordé crédibilité au rapport de l’agent au Conseil et de se satisfaire des
documents aux dossiers.
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[JPL7]Admission d’avoir reçu
la plainte en 2005
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[JPL8]La substitution du mot
« adéquat » par « nécessaire » qui revient ici. Admission
de ne pas avoir examiné la plainte
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[JPL9]La plainte du
plaignant portée au Conseil ne fait allusion qu’au 2 février 2003, par contre
l’avis de la C.R.T. datée du 3 février fait allusion d ‘avoir reçu la
plainte le 1er février. Cet
avis a été expédié avec la plainte originale mais ne figure pas à la liste
adjointe au rapport soumis par l’agent de Conseil qui stipule dans son rapport
que la plainte fut reçue le ou vers le 1er février 2005 et refusée
le ou vers le 3 février 2005. Il semble
donc que le Conseil a reçu en main l’Avis émis « le » 3 février 2005.
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[JPL10]Rien ne semble avoir été fait pour remédier à
cette situation de ne pas avoir en main la copie de grief soumise avec la
plainte, de ne pas s’en formaliser et de ne pas avoir consulté la version du
syndicat qui l’aurait pourtant reçu à même la plainte.
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[JPL11]Admission d’être
conscient que le plaignant est sans le sous depuis juin 2004 et de ne pas avoir
tenu compte des versions du plaignant et du syndicat où il n’a pas été question
de refus.
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[JPL12]Cette fois le 21 août
mentionné à la plainte se transforme en 24 août par le Conseil au lieu du 02
août mentionné au rapport de l’agent au Conseil. Sur quelle base 3 juges et un
agent au Conseil en arrivent à se buter sur la date principale du renvoi réputé
déguisé versus « dans les jours qui suivent le 19 août » selon
le syndicat ? Le rapport de l’agent du Conseil avant sa remise au
tribunal, a pu être modifié par ceux qui avaient intérêt à camoufler la date
réelle de la reddition du plaignant du 19 août.
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[JPL13]Ce terme est
corroboré par le syndicat à plusieurs occasions
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1
[JPL14]L’exagération qui
revient ici, le seul soutien étant selon ce que l’on peut lire de la version du
syndicat fut manifestement de faciliter uniquement la sortie, sans jamais
refuser de porter grief sauf quand le plaignant le demande par la voie des
tribunaux.
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[JPL15]Admission de ne pas
avoir considéré la demande originale du plaignant de faire respecter la
convention collective tel que légalement tenu de le faire.
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[JPL16]Admission flagrante
de la discrimination de tasser le plaignant et rejeter une plainte que l’on
prétend basée « afin qu’un syndicat dépose un grief » malgré admettre
que « le syndicat n’a jamais refusé de déposer un grief auprès de
l’employeur » et malgré le mutisme de l’employeur entaché de défaut.
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[JPL17]« Le et/ou à
défaut » qui se transforme en « ou à défaut » par
l’agent au Conseil va ensuite se voir transformer dans le jugement en « sinon » ce qui pourrait permettre à l’employeur de se
débarasser du plaignant avec une simple indemnité et qui démontre une intention
arrêtée de réduire la demande du plaignant. Cette transformation qui va de pair
avec la date du 24 août qui apparaît plus bas, a pu avoir eu lieu entre l’agent
en Conseil et l’arrivée au tribunal par un parti qui a un intérêt comme
l’employeur.
[JPL18] L’omission de mentionner la suspension administrative à l’encontre du plaignant, suggérée par Choquette qui revient, aucune précision de date ajoutée alors que le 25 août figure à la réponse du syndicat.
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[JPL19]Admission de savoir
que le syndicat ne s’est plus occupé de son membre après le 07 janvier 2005.
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[JPL20]Admission de faute lourde de s’être contenté de
l’unique version de l’agent au conseil ou feindre ignorer que le 7 janvier le
plaignant n’avait toujours pas reçu sa pension et qu’il paniquait selon la
version du syndicat.
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[JPL21]La copie conforme
copié-collé mot pour mots du rapport de l’agent au Conseil qui s’étire jusqu’ici sauf sur la date de
renvoi déguisé, pourquoi ?
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[JPL22]Pourquoi escamote
t’on la réponse de l’employeur ?
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[JPL23]Autre exemple de
discrimination ou d’inutilité de ce tribunal ; l’employeur dans un défaut
de représentation, ne comparait pas au dossier et n’assume pas sa
responsabilité de répondre et prendre position en ce qui concerne un renvoi
déguisé réputé survenu le 21 août par le plaignant et non contesté dans les faits par le syndicat. Une admission de « neutralité » de
l’employeur entachée d’un défaut qui peut être interprétée comme une prise de
position de démontrer un refus de la part de
l’employeur de prendre ses responsabilités qui justifierais le syndicat
à intervenir et déposer un grief et malgré tout refuser au plaignant de se faire
entendre.
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[JPL24]Admission de savoir
que le syndicat s’oppose à ce que son
membre puisse faire valoir ses droits auprès du Conseil 40 jours après avoir
été abandonné sans pension par son syndicat et ne pas réagir en conséquence.
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[JPL25]Admission de
l’importance du Conseil de faire preuve de célérité pour régler les affaires
versus la célérité à fermer le dossier après un délais injustifié.
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[JPL26]Admission de ne pas
avoir considéré l’état de déchéance du plaignant décrit par le syndicat comme
un facteur pouvant donner lieu à une prorogation de délais versus la célérité à
tasser le dossier après l’avoir laissé trainé en longueur, belle preuve de
discrimination.
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[JPL27]Admission de savoir
que la négligence n’est pas une défense contre la procrastination
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[JPL28]Sur quelle base
s’appuie le Conseil pour imputer une erreur de s’adresser à un organisme sensé
intervenir efficacement dans le domaine du travail et sur son territoire.
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[JPL29]Admission d’accorder
une importance à un délais de dépôt d’une personne réputée avoir des problèmes
à se gérer versus le délais déraisonnable pour disposer d’un dossier d’une
personne réputée sans ressources..
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[JPL30]Admission de ne pas
avoir consulté les documents en main et de vouloir chercher une certitude
discriminatoire.
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[JPL31]Admission de
maintenir un doute sur la bonne foi du plaignant malgré le fait qu’il ait été
abandonné sans ressource depuis le 7 janvier 2005 et sans accommodation par son syndicat.
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[JPL32]Admission de savoir
que le Conseil doit se pencher sur la manière dont un syndicat a traité un
litige.
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[JPL33]Admission de savoir
que le Conseil doit se pencher sur le processus décisionnel du syndicat versus
ne pas l’avoir analysé
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[JPL34]Admission de savoir
que le Conseil doit se pencher sur l’aspect négligence majeure d’un syndicat
[JPL35]Admission de savoir que le Conseil a juridiction sur l’ensemble du code qui comprend la responsabilité de l’employeur auquel le Conseil ne semble tenir aucun compte, le salarié devra être assez omniscient pour déterminer d’avance si c’est l’employeur ou son syndicat qui est en faute pour déposer sa plainte alors que manifestement les deux le sont à la lueur de ce qui a été avancé.
[JPL36]Démonstration flagrante d’incompétence à reconnaître qu’une plainte en vertu de l’art 37 consiste justement pour le syndicat à manquer à son devoir de représentation juste?
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[JPL37]Le plaignant
réservera ses solides arguments en pré-enquête criminelle
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[JPL38]Démonstration de ne
pas avoir administré une étude sérieuse du dossier avant de rejeter la plainte.
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[JPL39]Admission de prétendre
que le syndicat s’est acquitté de son devoir d’accommodation laissant le
plaignant sans ressources et admission de ne pas avoir considéré la version du
syndicat en main.
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[JPL40]Admission de s’en
être tenu exclusivement au rapport de l’agent en Conseil
[JPL41]Pourquoi juste une copie au greffier ?