Notre dossier: 24879-C
N0 du document: 227954
PAR TÉLÉCOPIEUR
M. Jean-Pierre Légaré Société
canadienne des postes
279, des Huards Affaires
juridiques
Boileau(Namur) (Québec) 225,
rue Bridge
J0V 1NO (819) 687-8460 Bureau 210
Montréal (Québec)
H3C
6M9 (514)
345-4497
Nelligan O’Brien Payne
s.r.l.
Lawyers A
l’attention de: Me Marc Santerre
66 Slater Street Directeur
des services
Suite 1900 juridiques,
Région de l’Est
Ottawa (Ontario)
RIP SH1 (613)
788-3665
A l’attention de: Mr. Sean McGee
Concernant le Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) et une plainte de pratique déloyale de travail déposée en vertu de l’article 97(1) dudit Code par M. Michel-Guy St-Onge, plaignant, alléguant violation de l’article 37 [JPL2]du Code par l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints, intimée, et la Société canadienne des postes, employeur. (24879-C)
Messieurs,
Vous trouverez jointe à la présente copie [JPL3]de mon rapport que je fais parvenir au Conseil concernant la demande en titre.
-2-
Si le rapport ci-joint ne représente pas la position des parties ou s’il y a erreur ou omission quelconque~ veuillez les communiquer par écrit, avec copie aux autres parties, dans les trois (3) jours de la présente[JPL4].
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
JG/ec Jean
Gosselin
Directeur
régional (Greffier)
Région
du Québec
Notre dossier: 24879-C N0 du document: 22793 O
Le 21 avril 2006
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS
INDUSTRIELLES
240, rue Sparks
4e étage - Tour Ouest
Ottawa (Ontario) KIA 0X8
Concernant le Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) et une plainte de pratique déloyale de travail déposée en vertu cIe l’article 97(1) dudit Code par M. Michel-Guy St-Onge, plaignant, alléguant violation de l’article 37 du Code par l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints, intimée, et la Société canadienne des postes, employeur. (24879-C)
Rapport
de l’Agent au Conseil
Nom et adresse du
Plaignant
M. Michel-Guy St-Onge
384 A, Notre-Dame
Lanoraie (Québec)
50K 1EO
Téléphone: (450)
887-2968
1.1 Nom
et adresse du représentant du plaignant
M. Jean-Pierre
Légaré
279, des Huards
Boileau (Namur) (Québec)
JOV 1NO
Téléphone : (819) 687-1048
Télécopieur: (819)
687-8460
-2-
2. Nom et adresse de l’intimée
Association
canadienne des maîtres de poste et adjoints
31
Rang de la Rivière
Maddington Falls PQ
GOZ 1C0
À l’attention de: Mme Jacinthe M. Turcotte
Présidente
Téléphone: (819)
367-2081
Télécopieur: (819)
367-2441
2.1 Nom
et adresse du procureur de l’intimée
Nelligan O’Brien Payne LISP
Lawyers
66 Slater Street
Suite 1900
Ottawa, Ontario
KW 5H1
Attention: Mr. Sean McGee
Téléphone: (613)
238-8080
Télécopieur: (613)
238-2098
3. Nom
et adresse de l’employeur
Société
canadienne des postes
Affaires
juridiques
225,
rue Bridge
Bureau
210
Montréal
PQ
H3C
6M9
À l’attention de: Me Marc Santerre
Directeur des
services iuridiciues. Région de l’Est
Téléphone: (514)
345-4325
Télécopieur: (514)
345-4497
-3 -
4. Description
de la plainte
Il
s’agit ici d’une plainte de pratique déloyale de travail alléguant violation de
l’article 37 du Code canadien du travail déposée le 17 Février 2005 [JPL5]par M.
Michel-Guy St-Onge (ci-après le plaignant). M. St-Onge soutient dans sa plainte
que son syndicat, l’Association des Maîtres de Poste et adjoints (ci-après le
syndicat ou l’intimé) ne lui a pas apporté le support nécessaire[JPL6] dans le
cadre d’un renvoi déguisé survenu le ou
vers le 02 août 2004[JPL7].
D’après
les informations de sa plainte, M. St-Onge aurait eu connaissance et/ou
conscience le 21 janvier 2005 qu’il avait fait l’objet d’un renvoi déguisé. Le
plaignant a d’abord déposé une plainte en vertu de l’article 47.3 du Code du
travail du Québec le ou vers le 1er février 2005 pour recevoir un avis
déclinant juridiction le ou vers le 03 février 2005[JPL8]. C’est
alors qu’il a déposé la présente plainte le 17 février 2005 auprès du Conseil.
Le plaignant a été à
l’emploi de l’employeur pendant 30 ans. Selon ses dires[JPL9], il aurait
subi du harcèlement psychologique de la part d’une maître de poste pendant trois ans, [JPL10]le tout
ayant mené à la fin de son emploi le ou vers le 02 août 2004[JPL11]. Le
plaignant aurait informé son syndicat et son employeur le 06 octobre 2003 [JPL12]par voie de
grief (aucun document au dossier). [JPL13]Selon le
plaignant, rien n’a été fait [JPL14]pour
remédier à cette situation si bien qu’il a dû prendre un congé de maladie.
Le
plaignant a alors connu plusieurs problèmes incluant des problèmes financiers[JPL15],
l’utilisation de congés de maladie, l’assurance-chômage et ensuite il a dû
faire une demande pour obtenir l’assurance invalidité de la Sun Life. Le
plaignant a donc subi un examen psychiatrique en juin 2004 qui a résulté en un refus[JPL16] de la Sun
Life de l’indemniser.
Suite
au refus de la compagnie d’assurance[JPL17],
l’employeur a déposé une plainte au criminel contre le plaignant sur la base de menaces que celui-ci aurait
proférées [JPL18]dans les jours
qui auraient suivi cette réponse[JPL19]. Le plaignant aurait alors accepté [JPL20]de prendre
sa retraite le ou vers le 24 août [JPL21]2004 dans un
état de panique et sans soutien aucun[JPL22] de la part
de son syndicat.
Le plaignant demande
au Conseil par la présente d’ordonner au syndicat de déposer un grief afin [JPL23]de faire
respecter la convention collective[JPL24], d’ordonner
sa réintégration et de faire cesser le harcèlement ou à défaut[JPL25], ordonner à
l’employeur de payer une indemnité pour la perte de son emploi, défrayer les
frais de soutien psychologique requis, rembourser le salaire perdu et de verser
des dommages et intérêts punitifs.
5. Réponse de l’intimée
(Lettre de Me Sean Mc
Cee du 8 mars 2005[JPL26])
L’intimée
soulève une objection préliminaire [JPL27]quant à la
recevabilité de [JPL28]la présente
plainte.
Selon l’article 98(3),[JPL29] le
plaignant avait 90 jours pour déposer une plainte
[JPL30]en vertu de
l’ article
37 du Code, ce qui n’a
pas été fait.
-4-
Quant au fond, l’intimée soumet avoir tout fait pour aider le plaignant, tant dans sa vie personnelle qu’auprès de son employeur[JPL31]- L’intimée n’a jamais refusé de déposer un grief auprès de l’employeur et il a même fait plusieurs suggestions au plaignant, notamment de déposer une plainte par l’entremise de l’intimée, ce que le plaignant n’a pas fait, ou encore de ne pas démissionner et/ou d’accepter de prendre sa retraite.
L’intimée ajoute que tout au long de la situation [JPL32]impliquant le plaignant et le maître de poste, soit depuis 1999, il est intervenu à de multiples reprises par l’entremise de la Présidente de la Section du Québec. L’intimée ajoute que lors d’une entrevue disciplinaire reliée à la situation du conflit du plaignant et de la maître de poste[JPL33], entrevue qui s’est tenue en 2001[JPL34], l’intimée a nommé des représentants[JPL35] pour chacune des parties impliquées[JPL36], à savoir le plaignant et la maître de poste (qui est représentée au même titre [JPL37]que le plaignant par l’intimée), afin d’entreprendre[JPL38] un processus de résolution de conflits.
L’intimée soumet que le processus de résolution de conflits [JPL39]a débuté en février 2002 jusqu’en août 2003[JPL40][JPL41]. L’intimée soumet [JPL42]que le plaignant a alors quitté [JPL43]pour un congé de maladie en octobre 2003 [JPL44]jusqu’en février 2004[JPL45]. L’intimée indique qu’il a eu plusieurs contacts[JPL46] avec le plaignant entre octobre 2003 et août 2004. Le 19 août 2004, le représentant de l’intimé a dû [JPL47]à nouveau intervenir suite à la visite du plaignant [JPL48]au bureau de poste, visite lors de laquelle le plaignant aurait proféré des menaces [JPL49]à l’encontre de la maître de poste[JPL50].
Lors de cette discussion[JPL51], le plaignant a alors informé [JPL52]le représentant [JPL53]de l’intimée qu’il envisageait prendre sa retraite [JPL54]et qu’il voulait procéder immédiatement. L’intimée [JPL55]a tenté [JPL56]de dissuader le [JPL57]plaignant à cause [JPL58]du peu d’années de contribution qu’il avait mais sans succès[JPL59]. Au cours des mois [JPL60]qui ont suivi, le représentant de l’intimée a continué les démarches avec le plaignant. A partir de ce moment[JPL61], le plaignant a eu des problèmes divers perte de cartes d’identité, document médical non transmis etc[JPL62].). Le ou vers le 07 janvier 2005[JPL63], le représentant de l’intimée n’a plus eu de contact avec le plaignant[JPL64].
Basé sur ce qui précède, l’intimée soumet avoir fait tout en son possible pour aider le plaignant dans ses démarches[JPL65]. L’intimée a donné du soutien au plaignant tant personnellement que professionnellement, des paniers de Noel lorsque ce dernier en a demandé etc. Pour tout ce qui précède, l’intimée soumet au Conseil avoir rencontré son mandat et ne pas avoir agi en infraction avec l’article 37 du Code.II demande le rejet de la présente plainte.
6. Réponse de l’employeur
(Lettre de Me[JPL66])
L’employeur
n’a soumis aucune représentation[JPL67].
-5-
7. Réplique du plaignant
Le plaignant maintient sa
plainte et demande au syndicat et à l’employeur de collaborer avec le Conseil
afin de trouver une solution appropriée à la présente plainte.
8. Médiation
Après de multiples
tentatives [JPL68]afin de
trouver un règlement à la présente, nous constatons qu’aucune entente n’est
intervenue entre les parties[JPL69].
9. Audience
A défaut d’obtenir un
règlement satisfaisant à sa plainte, le plaignant demande qu’une audience ait
lieu. L’employeur et l’intimé n’ont pas demandé la tenue d’une audience devant
le Conseil.
10. Documents
au dossier
1 14-FEB-05 EXPED: M.-G. St-Onge
(200695) DEST,; CIRE
Plainte
de pratique déloyale on vertu de l’article 37 du Code[JPL70].
2 23-FEB-05[JPL71] EXPÉD: Canada Post, Me Santerre
(200920) DEST.: CIRB, M. Poch
Demande
de délai de 15 jours suivant la réception de la réponse de
l’intimée
pour produire une réponse à la plainte,
3 23-FEB-05 EXPÉD:
CIRB
(200930) DEST.: Canada Post, M.
Santerre
Le
Conseil accorde à l’employeur un délai de 5 jours [JPL72]suivantla[JPL73]
réception
de la réponse de l’intimée pour répondre.
4 01-MAR-05 EXPÉD:
M.-G. St-Onge, M. St-Onge
(201230) DEST,: CIRE, M. Poch
Autorisation
écrite du plaignant autorisant M. Jean-Pierre Légaré à le
représenter
devant le Conseil.
5 07-MAR-05[JPL74] EXPED: CPAA, Me McGee
(201523) DEST.: CR8, M. Gosselin
Comparution
de Me McGee (Nelligan O’Brien Pare) pour l’intimée
et
réponse à la plainte.
-6-
6 08-MAR-05 EXPED: Canada Post, M. Santerre
(201598) DEST. CRIB, M. Gosselin
Réponse
de l’employeur.
7 l4-MAR-05[JPL75] EXPED:
M.-G. St-Onge, M. Légaré
(201829) DEST.: CIRE, M.Poch
Réplique du plaignant
[JPL1]La discrimination contre la victime qui doit attendre 14 mois suite au dépôt de sa plainte juste pour qu’elle soit soumise pour examen devant le Conseil versus les 10 jours accordés aux partis pour faire valoir leur position et les trois jours accordés pour faire réviser le rapport longuement mûri de l’Agent au Conseil.
[JPL2]Il y avait aussi amplement matière à porter plainte en vertu de l’article 94,3D qui interdit à l’employeur de priver un employé de ses prestations de retraite. Or au 7 janvier 2005, le plaignant n’avait toujours pas reçu ses prestations et était sans le sous. Un document de l’employeur faisant état de congé sans solde accompagnait la plainte et semble avoir disparu avec le grief du 06 octobre.
[JPL3]La virgule qui manque après le mot « présente » qui laisse entendre en supprimant le « à » que c’est la « présente copie » du moment.
[JPL4]3 jours pour procéder à l’inspection minutieuse du rapport qui a nécessité 14 mois à élaborer et lequel est sensé faire état de l’ensemble du dossier, une belle discrimination dans l’emploi du temps pour exercer la justice.
[JPL5]Admission de faute lourde par l’agent au Conseil d’avoir reçu une plainte formelle pour non support « nécessaire » le 17 février 2005 et d’y avoir donné suite que le 21 avril 2006
[JPL6] La substitution suspecte du mot « adéquat » par le mot « nécessaire » qui semble utile pour camoufler le fait de ne pas avoir porté de grief lors d’un renvoi déguisé.
[JPL7]Une allégation de renvoi déguisé survenu à une date particulière laquelle ne figure sur aucun document soumis à la connaissance du plaignant par les partis en présence et sur lequel personne n’a réagi. Ici l’agent de Conseil permute la date « le ou vers le 21 août » mentionnée à la plainte en « 02 août ». Or il s’agit de la date fatidique la plus importante où est réputé survenue la reddition de la victime. La victime se retrouve confrontée avec le fardeau supplémentaire d’assumer sans faille en temps record les « erreurs » d’interprétation de l’agent de Conseil. Le Conseil ne semblera pas se formaliser avec le fait que le syndicat n’a pas nié lors de sa réponse que le plaignant ait pu subir un renvoi déguisé réputé survenu le 02 août 2004 ni déposé un grief bien que ce soit l’objet principal du litige selon L’agent au Conseil.
[JPL8]La plainte ne fait qu’allusion au 2 février, ce qui tend à démontrer que L’agent au Conseil avait bel et bien en main la réponse de la C.n.t. (Chiasson) datée du 3 février expédiée avec la plainte.
[JPL9]A quels dires fait allusion L’agent au Conseil
[JPL10]L’agent au Conseil escamote complètement la notion d’avoir subis du renvoi déguisé qui s’est étiré pendant trois ans, pourquoi ?
[JPL11]2 ème affirmation de renvoi déguisé réputé survenu le ou vers le 02 août 2004 qui tend à démontrer la présence d’un document inédit , d’un faux ou d’une volonté à se commettre dans un faux rapport.
[JPL12] L’admission de l’agent au Conseil d’avoir considéré que le plaignant ait déposé un grief (aucun document au dossier) comme étant survenu en date du 6 octobre 2003 alors que la réponse à l’allégué 6 du syndicat admet avoir reçu le 5 novembre 2003, une lettre datée du 6 octobre 2003. Cette lettre a effectivement été déposée par le plaignant avec sa plainte au Ccri.
[JPL13]La lettre de grief datée du 06 octobre 2003 contenant la mention : « J’ai exposé mes griefs » adjointe avec la plainte qui s’évanouie complètement du dossier alors que le syndicat confirme l’avoir reçue jointe à la plainte dans sa réponse. Or c’est le Ccri qui a acheminé la plainte au syndicat.
[JPL14]Le « rien de concret ne semble avoir été entrepris » qui se transforme ici en une extrémisation « rien n’a été fait » comme pour faire passer le plaignant dénué de nuance ce qui donnerait des motifs de vouloir faire rejeter la plainte.
[JPL15]le terme « subi des difficultés financières importantes » que l’on cherche à relativiser sous « incluant des problèmes financiers »
[JPL16] Une assertion de la part de l’agent au Conseil qui repose sur aucune des informations contenues des partis.
[JPL17]2 ème assertion de l’agent au Conseil concernant un soit-disant refus que n’a jamais eu le loisir d’obtenir Le plaignant avant d’être catapulté vers la sortie par son syndicat. L’importance qui ressort de vouloir démontrer à tout prix que le plaignant avait connaissance du refus de l’assureur d’indemniser .
[JPL18] Le terme « évoquant un geste désespéré qu’il pourrait commettre » remplacé par « sur la base de menaces que celui-ci aurait proférées » qui semble démontrer l’intention de l’agent au Conseil d’édulcorer la version du plaignant en laissant entendre que le plaignant a commis un acte criminel sur la base qu’il mériterait son sort.
[JPL19] Troisième allusion une réponse de refus versus la plainte soumise du plaignant qui appréhende une réponse à ses besoins de la part de ceux qui sont chargés de veiller à sa sécurité et versus la version du syndicat qui indique le 19 août que le plaignant n’avait toujours pas reçu de décision de son assureur version corroborée par Houde et Chartrand
[JPL20] Le terme « prématurément » que l’agent au Conseil va retrancher ici comme pour sauver la face de Choquette.
[JPL21]Le ou vers le 21 août selon les souvenirs contemporains du plaignant soulignés à la plainte qui étaient en réalité le 19 août et que l’agent au Conseil transformera en le ou vers le 24 août sur aucune base.
[JPL22] Le « aucun » que l’on ajoute ici comme pour faire paraître le plaignant comme un braillard dont on a raison de se défaire et d’éviter d’avoir à mentionner le terme « sauvegarder les droits du plaignant ».
[JPL23]L’agent au Conseil édulcore le règlement demandé et met en priorité la demande subsidiaire de faire déposer un grief en arbitrage versus « Ordonner au syndicat de faire respecter la convention collective pour assurer une justice réparatrice » alors que l’employeur qui est parti au litige et qui s’abstient de répondre n’a même pas été consulté par le syndicat pour faire réintégrer l’employé ou lui faire respecter la convention collective. Seule l’alternative de la sortie, semble avoir été envisagée par le syndicat.
[JPL24] qui donne ouverture au Conseil de faire assumer les responsables alors que l’employeur est muet
[JPL25]L’expression « et/ou à défaut » qui se transforme en « ou à défaut » qui démontre une intention de réduire les possibilités de dommages dans la demande du plaignant. Le Conseil va ensuite la transformer en « sinon »
[JPL26]La lettre reçue en main par le plaignant indique le 07 mars 2005 par Me Sean T. Mc Gee, comme d’ailleurs souligné à l’item 10 des « documents » au dossier
[JPL27]L’agent au Conseil sait que selon la plainte, le plaignant ne reçoit que d’ultimes prestations de subsistance de sa famille pour survivre. L’intimée ne fait que mentionner un état de fait sans en faire une objection préliminaire et sans aucun motif pour justifier sa position. Ce qui tend plutôt à faire démontrer la discrimination dans les motifs de justifier une position et l’empressement du fonctionnaire qui cherche manifestement à se débarrasser de la plainte.
[JPL28]Aucune mention d’irrecevabilité de la part du syndicat et une deuxième admission de vouloir considérer la plainte irrecevable en mettant cela sur le dos du syndicat.
[JPL29]« L’article 98,3 » qui apparaît ici que l’on impute comme allégué par l’intimée n’a rien à avoir avec des délais de prescription de 90 jours et apparaît comme une réelle intention de faire rejeter la plainte sans motifs. Par ailleurs, la page 4 de la décision copiée mot pour mot fait référence au paragraphe 97(2) comme motifs d’irrecevabilité
[JPL30]L’intimée n’a fait allusion à aucun article en particulier ou admission indirecte de tenter de faire considérer la plainte irrecevable sans motifs
[JPL31]L’expression retenue par L’agent au Conseil, « d’avoir tout fait pour aider le plaignant […] auprès de son employeur » sans pour autant pouvoir définir qui était vraiment l’auteur désigné et la nature de « ‘ses’ démarches » des démarches qui pouvait être aussi bien celles de Choquette cherchant seulement à faciliter la voie de garage.
[JPL32]L’exagération d’étalement par l’agent au Conseil qui ressort alors que l’on parle de 1999 et de 2004, l’intervention de la présidente se limitant à une partie de la période 1999-2001
[JPL33]L’agent au Conseil évite soigneusement de mentionner que c’est le plaignant qui avait formulé une plainte contre la maître de poste et laissant entendre qu’il aurait passé en discipline.
[JPL34]Le vague « en 2001 » au lieu de « vers la fin de l’année 2001 »
[JPL35]Autre exagération ici laissant entendre d’avoir nommé « des » représentants à tour de rôle pour intervenir envers le Plaignant
[JPL36]Autre exagérations laissant entendre qu’il y a plusieurs conflits avec plusieurs personnes alors qu’il ne s’agit que du conflit entre deux personnes.
[JPL37]Autre exagération en insinuant que la co-syndiquée objet des plaintes non résolue puisse avoir le même traitement que le plaignant.
[JPL38]Autre exagération alors qu’on ne parle que de l’établir et que rien ne semble avoir été entrepris sinon de jeter le plaignant à la rue.
[JPL39]Autre exagération alors qu’il ne s’est agit que d’un processus qui pourrait aussi bien être un processus d’enquête.
[JPL40]L’omission flagrante de mentionner la date précise du 25 août 2003 qui mettait fin au processus de tentative de résolution de conflit. Ce qui donnerait des motifs de relier cette omission pour éviter de faire le lien avec le renvoi déguisé précipité du 24 août 2004 souligné par le Conseil.
[JPL41]L’omission flagrante de mentionner la suspension administrative exercée à l’encontre du plaignant, suggérée par Choquette qui semble démontrer une intention arrêtée d’écarter la plainte.
[JPL42]L’agent au Conseil escamote entièrement le passage sur l’évaluation prévue après la suspension.
[JPL43]Une prétention laissant croire que le plaignant aille quitté suite à sa suspension administrative.
[JPL44]Cette fois l’agent au Conseil devient plus vague escamotant le chiffre du 23 octobre mentionné par l’intimée comme pour laisser croire que le plaignant s’est empressé de se mettre en maladie à la fin de son évaluation prévue en septembre.
[JPL45]Allégué 10, l’agent au Conseil laisse entendre que la version du syndicat soit que le plaignant est revenu au travail en février 2004 et que les troubles ont recommencé le 19 août suite à des menaces. Les faits étant qu’il ne s’agit que d’un appel survenu le 26 janvier avisant que la période de maladie se prolongeait jusqu’au 24 février ce qui ne révélait rien sur le statut du plaignant après le 24 février qui en réalité était toujours en arrêt de travail et était toujours sur soins médicaux de son médecin le 19 août en allant porter un billet de médecin à Gravel et en attente de décision de l’assureur.
[JPL46]Ici l’agent au Conseil dissimule sous le terme « plusieurs contacts » et escamote complètement l’incident de la remise de grief à Choquette alléguée à l’allégué 6 et 7 par le syndicat, ce qui démontrerait une preuve évidente de discrimination envers le plaignant et d’une intention de justifier un rejet de plainte.
[JPL47] Un « a dû » tendancieux que l’agent au Conseil évoque comme pour souligner que le plaignant abuserait des ressources de son syndicat.
[JPL48]L’agent au Conseil escamote l’aveu de s’être rendu au bureau de poste qui démontrerait que le plaignant était écarté de son lieu de travail selon le syndicat, comme pour la faire paraître comme une simple visite.
[JPL49]L’agent au Conseil escamote le « apprend qu’on allègue » et accentue la rumeur en laissant entendre que Le plaignant s’en est pris directement à la maître poste pour faire des menaces.
[JPL50]Ici l’agent au Conseil passe sous silence la version du syndicat qui admet savoir que le 19 août 2003, le plaignant n’avait toujours pas reçu la décision de la Sun Life versus les assertions de l’agent au Conseil concernant un refus de l’assureur qu’il prétend comme provenir de la version du plaignant.
[JPL51]Ici l’agent au Conseil laisse entendre que le plaignant aurait eu une rencontre physique sur place avec Choquette
[JPL52]« Le parle pour la première fois de la possibilité » que l’agent au Conseil transforme en « a alors informé […] solennel, sans mentionner la notion de calmer
[JPL53]Ici l’agent au Conseil désigne « le représentant » lorsqu’il s’agit de désigner qui a entendu la demande de retraite
[JPL54]« L’indemnité de départ souhaitée » complètement ignorée ici que l’agent au Conseil transforme en « envisageait prendre sa retraite ».
[JPL55]L’agent au Conseil dissimule les soit-disant dissuasions de l’intervenant Choquette sous le couvert de « l’intimé »
[JPL56]L’agent au Conseil passe vite sur les soit-disant tentatives de dissuader
[JPL57]L’agent au Conseil transforme « conseiller de bien réfléchir » en « tenté de dissuader »
[JPL58]L’agent au Conseil attribue une cause
[JPL59]L’agent au Conseil attribue des efforts au syndicat sans succès « d’empêcher » la mise à la retraite versus la version de l’allégué 13 qui démontre que Choquette a négocié une indemnité de départ avec l’employeur le jour même.
[JPL60]Intention manifeste de dissimuler les transactions hâtives pour faciliter le départ contenue dans l’expression « Dans les jours qui suivent… » que l’agent au Conseil traduit par « Au cours des mois »
[JPL61]L’expression qui semble vouloir démontrer que si le plaignant a eu des problèmes c’est après son départ et que malgré cela son syndicat l’aura supporté.
[JPL62]Le etc qui démontre l’intention de dissimuler le fait de ne pas avoir à mentionner à l’allégué 20 que Choquette n’intervient pas lorsque le plaignant souhaite écrire à la direction, un etc, qui passe complètement sous silence à 19, les prétentions de Choquette d’avoir offert de rédiger un grief, du dossier toujours actif de la Sun Life, d’avoir été laissé sans ressources, du panier de Noël encore nécessaire.
[JPL63]Le « le ou vers le » que l’on ajoute ici sans nécessité qui semble manifestement démontrer une intention de passer sous le couvert le fait contemporain à la plainte que le représentant de l’intimé a effectivement abandonné le plaignant à son sort.
[JPL64]Assertion fausse selon l’allégué 24 qui démontre que l’agent au Conseil cherche manifestement à dissimuler le fait que Choquette a effectivement eu des contacts ce jour là pour devoir venir en aide à son membre qui était toujours sans ressources, empêtré dans les mesures administratives avant de pouvoir obtenir le moindre chèque que ce soit de l’assureur ou de son fonds de pension.
[JPL65]Sauf déposer un grief mais si c’est pour mener à une pré-enquête criminelle, c’est effectivement le cas, et chapeau ! elle a bien fait son travail.
[JPL66]La réponse de l’employeur est invalide puisque contresignée par une subalterne.
[JPL67]Admission de « neutralité » qui peut être interprétée comme une prise de position de démontrer un refus manifeste de la part de l’employeur de prendre ses responsabilités en regard de l’article 94,3 D qui justifierais le syndicat à intervenir et déposer un grief. Pourquoi prétendre n’avoir soumis aucune représentation alors que j’ai reçu une deuxieme lettre de l’employeur confirmant que l’employeur ne ferait aucun commentaire. (Lettre disparue)
[JPL68]Comment en arriver à cette prétention alors que pas l’ombre d’une tentative de réunir les partis et d’aborder une discussion n’a été entreprise, au contraire le plaignant a du être placé d’urgence dans un lieu d’hébergement avec des handicapés mentaux.
[JPL69]Admission que toute la documentation soumise aurait du être portée au Conseil selon le protocole soumis le 17 février 2005 par Adam Poch pour Jean Gosselin
[JPL70]Aucun des documents accompagnant la plainte n’est mentionné.
[JPL71]Comparution irrégulière dans les cinq jours de la plainte
[JPL72]L’agent au Conseil accorde une validité à cette restriction discriminatoire signée par un subalterne, alors que la loi accorde d’office 15 jours tel que mentionné sur la convention reçue lors du dépôt de la plainte.
[JPL73]« suivantla » qui apparaît ici de façon commode pour invalider la restriction.
[JPL74]Comparution hors délais non signalée par le greffier qui ne sera transmise au plaignant que le 15 mars suivant. Discrimination évidente dans la répartition des délais qui déconsidère l’administration de la justice.
[JPL75]Admission qu’en moins de 30 jours, le dossier était prêt à être poursuivi pour une demande en audition. Aucune mention du document accompagnant la réplique soit un projet de demande d’injonction au criminel en vertu de l’article 269,1 du C.Cr.