CANADA
PROVINCEDEQUEBEC COUR D’APPEL
DISTRICT
DE MONTREAL __________________________
W:
500-09-016459-067 JEAN-PIERRE
LÉGARE,
APPELANT/Demandeur
c.
VILLE DE
MASCOUCHE,
INTIMÉE/Défenderesse
-et-
LA FRATERNITÉ DES
POLICIERS ET POLICIÈRES DE MASCOUCI1E 1NC.,
MISE EN CAUSE/Mise en cause
REQUÊTE EN REJET D’APPEL DE L’INTIMÉE,
VILLE DE MASCOUCHE
(An. 501(4.1) et (5) C.p.c.)
AUX
HONORABLES JUGES DE LA COUR D’APPEL, SIEGEANT A MONTNEAL, L’INTIMEE EXPOSE CE QUI SUIT:
A. INTRODUCTION
I. L’intimée,
Ville de Mascouche (ci-après la «Ville»), offre plusieurs services à ses
citoyens dont un service de police afin d’assurer leur sécurité;
2. La
mise en cause, la Fraternité des policiers et policières de Mascouche mc.
(ci-après la «Fraternité »), est une association accréditée au sens du Code du
travail, L.R.Q., t. C-27 (ci-après « C.T. »), laquelle agit à titre de
représentant exclusif des policiers salariés de la Ville[JPL1];
3. L’appelant,
M. Jean-Pierre Légaré (ci-après «M. Légaré »), occupait, auprès de la Ville[JPL2],
un emploi de policier salarié jusqu’à son congédiement le 4 novembre 1996;
4. Le
12 décembre 2005, M. Légaré déposait auprès de la Cour supérieure une requête
introductive d’instance pour jugement déclaratoire en vertu de l’article 453 du
Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25 (ci-après «C.p.c. »), copie de ladite
requête étant produite connue Annexe 1[JPL3];
5. Le
31janvier 2006. à la date de présentation de cette requête (Annexe 1), les procureurs
de la Ville ont remis, avant l’appel du rôle, A M. Légaré et à la greffière, un
document intitulé: «Plan d ‘argumentation de la défenderesse Ville de
Mascouche» contenant les moyens d’irrecevabilité que la Ville entendait
soumettre à l’encontre de cette requête pour jugement déclaratoire (Annexe 1),
copie dudit plan d’argumentation étant produite comme Annexe 2[JPL4];
6. A
cette même date, après avoir pris connaissance de la requête pour jugement
déclaratoire (Annexe1) et des moyens d’irrecevabilité de la Ville (Annexe 2)
ainsi qu’après avoir entendu M Légaré, l’honorable juge Julien Lanctôt de la Cour supérieure a fait droit, séance
tenante, aux moyens d’irrecevabilité présentés par la Ville (annexe 2) rejetant
la requête pour jugement déclaratoire présentée par M. Légaré, et ce, comme le
lui permet l’article 151.6 C.p.c.. copie de ce jugement dont appel étant
produite comme Annexe 3[JPL5];
7. Le 7 mars 2006,
cette honorable Cour recevait une inscription on appel de M. Légaré déposée à
l’encontre de ce jugement de la Cour supérieure (Annexe 3), copie de ladite
inscription étant produite comme Annexe 4;
8.
Pour les
motifs ci-après détaillés, la Ville est bien fondée en faits et en droit de
demander le rejet de l’appel de M. Légaré puisqu’il est abusif et dilatoire et
n’a aucune chance raisonnable de succès,
B. LES FAITS
9.
Le 4 novembre 1996, la Ville a procédé au
congédiement administratif de M. Légaré de ses fonctions de policier, ct ce, en
raison de sa piètre performance depuis 1990, de ses nombreuses erreurs
professionnelles, de son comportement imprévisible et de son attitude
inacceptable à l’endroit de ses supérieurs et de ses confrères de travail[JPL6];
10.
Le 5 novembre
1996, la Ville faisait parvenir à M. Légaré une lettre par laquelle elle lui
confirmait son congédiement on y joignant une copie du rapport de M. Luc
Tremblay, directeur du Service des ressources humaines, présenté au conseil
municipal de la Ville au soutien du congédiement et une copie authentique de la
résolution 96-11-703 du 4 novembre 1996, copie de la lettre de congédiement et
de ses annexes étant produites en liasse comme Annexe 5[JPL7];
11.
Ce
congédiement a fait l’objet d’un grief, lequel a été entendu par l’arbitre
Denis Gagnon (ci-après «l’arbitre») avec neuf autres griefs déposés par M. Légaré[JPL8];
12.
Après 28 jours
d’audition, l’arbitre rejetait, le l7 mars 1998, le grief contestant le
congédiement du 4 novembre 1996, copie de la sentence arbitrale étant produite
comme Annexe 6[JPL9];
13.
Le 7 juin
1998, M. Légaré déposait auprès de l’arbitre une requête pour «réouverture
d’enquête selon l’article 100.16 CT. et injonction interlocutoire pour
réembauche », copie de ladite requête étant produite comme Annexe 7;
14.
Le 29 juin
1998, l’arbitre informait M. Légaré qu’il ne pouvait donner suite à sa requête
(Annexe 7), copie de la lettre du 29 juin 1998 étant produite comme
Annexe 8[JPL10]:
15. Le
9 novembre 2000. M. Légaré déposait auprès du Tribunal du travail une requête
en rétractation de jugement par laquelle il demandait à ce tribunal de
prononcer la rétractation de la sentence arbitrale de l’arbitre (Annexe 6), de
conclure au défaut de représentation de la Fraternité et d’ordonner la tenue
d’une nouvelle audition, copie de ladite requête étant produite comme Annexe 9;
16.
Le 15 novembre
2000, le juge en chef du Tribunal du travail, l’honorable Bernard Lesage,
informait M. Légaré que ce tribunal n’avait pas la compétence d’ordonner la
rétractation d’une sentence arbitrale, copie de la lettre du 15 novembre 2000
étant produite comme Annexe 10[JPL11],
17.
Le 16 février
2001, M. Légaré déposait auprès de la Cour supérieure une requête en révision
judiciaire par laquelle il demandait également de prononcer la rétractation de
la sentence arbitrale de l’arbitre (Annexe 6), de conclure au défaut de
représentations de la Fraternité et d’ordonner la tenue d’une nouvelle
audition, copie de ladite requête étant produite comme Annexe Il
18. Le 5 avril 2001. cette requête en révision
judiciaire a été rejetée par la Cour supérieure, copie dudit jugement étant
produite comme Annexe 12[JPL12];
19. Le
24 août 2001, M. Légaré déposait auprès du Tribunal du travail une première
requête en vertu de l’article 47.2 CT. et suivants à l’encontre de la
Fraternité par laquelle il demandait de conclure que cette dernière avait
contrevenu à ses obligations en ne le représentant pas adéquatement dans le
cadre de l’audition tenue devant l’arbitre et demandait la tenue d’une nouvelle
audition pour disposer de ses griefs, copie de ladite requête étant produite
comme Annexe 13;
20. Le
7 janvier 2003, à la suite de la présentation d’une requête en irrecevabilité
pour prescription, le Tribunal du travail rejetait la requête de M. Légaré en
vertu de l’article 47,3 CT., copie de ladite requête du 20 novembre 2002 étant
produite comme Annexe 14 et copie de la décision du 7 janvier 2003 de ce
tribunal étant produite comme Annexe 15[JPL13];
21.Le 25 juin 2004, M. Légaré déposait auprès
de la Commission des relations du travail (ci-après la «C.R.T, ») une plainte
en vertu de l’article 47.2 C.T. et suivants, copie de ladite plainte étant
produite comme Annexe 16[JPL14];
22. Le 18 août 2004, la Fraternité informait la
C.R.T. qu’elle demanderait le rejet de la plainte (Annexe 16) au motif de la
chose jugée, copie de la lettre du 18 août 2004 étant produite comme Annexe 17[JPL15];
23.
Le 16 décembre
2004, M. Légaré déposait également auprès de la C.R.T. une plainte on vertu de
l’article 8 1.19 de la Loi sur les normes du travail (ci-après la « L.N.T. »),
lequel prévoit que tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de
harcèlement psychologique, copie de ladite plainte étant produite comme Annexe
18;
24.
Le 22 décembre
2004, la C.R.T. informait M. Légaré que le commissaire chargé d’entendre sa
plainte (Annexe 16) avait été dessaisi de celle-ci, copie de la lettre du 22
décembre 2004 étant produite comme Annexe 19;
25. Le 11 mai 2005, la
C.R.T. rejetait ces deux plaintes (Annexes 16 et 18), copie de cette décision
étant produite comme Annexe 20;
26. Parallèlement à ces
recours, le 31 décembre 2004, M. Légaré écrivait à la Ville afin d’obtenir une
copie vraie et authentique de la résolution du 4 novembre 1996, copie de ladite
lettre étant produite comme Annexe 21;
27.Le 5 janvier 2005, M. Légaré écrivait de nouveau à la Ville
afin d’obtenir une copie de l’original et non une copie authentique ou conforme
de la résolution du 4 novembre 1996, copie de ladite lettre étant produite
comme Annexe 22;
28.
Le 20 janvier 2005,
comme demandé, la Ville transmettait à M. Légaré une copie authentique de
la résolution du 4 novembre 1996 et un extrait du procès-verbal du conseil de
la Ville, copie de la lettre du 20janvier 2005 et copie de ses annexes étant
produites en liasse comme Annexe 23;
29. Le 7 février 2005,
M. Légaré adressait à la Commission d’accès à l’information du Québec
(ci-après la «CAl. ») une demande de révision par laquelle il requérait de la
Ville une copie de l’original de la résolution du 4novembre 1996, copie de
ladite demande de révision étant produite comme Annexe 24;
30. Le 7 mars 2005, la
Ville transmettait à la CAl, les mêmes documents qu’elle avait déjà fait
parvenir avec sa lettre du 20 janvier 2005 à M. Légaré (Annexe 23), soit une
copie authentique de la résolution du 4 novembre 1996 et ses annexes, copie de
la lettre du 7 mars 2005 et copie des annexes étant produites en liasse comme
Annexe 25;
31. Au paragraphe 8 de
sa requête pour jugement déclaratoire (Annexe 1), M. Légaré précisait avoir
reçu copie de ces documents le 17 mars 2005 parle biais de la C.A.l.;
32. Le 11 mai 2005, la CAl. confirmait à la
Ville la fermeture du dossier relatif à la demande de révision de M. Légaré du
7 février 2005, copie de la lettre du Il mai 2005 étant produite comme Annexe 26[JPL16];
33. Le 20 décembre 2005, M. Légaré poursuivait
sa croisade en déposant une requête pour jugement déclaratoire (Annexe 1)
devant la Cour supérieure, laquelle a été rejetée préliminairement [JPL17]le
31janvier 2006 (Annexe 3);
34 Comme mentionné
précédemment, l’appel de M. Légaré du jugement de la Cour supérieure (Annexe 3)
rejetant sa requête pour jugement déclaratoire (Annexe 1) est abusif et
dilatoire et n’a aucune chance raisonnable de succès, et ce, pour les motifs
ci-après mentionnés[JPL18].
C.
LE DROIT
35, Par sa requête pour
jugement déclaratoire (Annexe 1), M. Légaré demandait à la Cour supérieure
d’annuler la résolution du conseil de la Ville du 4novembre 1996 par laquelle
cette dernière procédait à son congédiement (Annexe 5), et ce, en raison de prétendues irrégularités;
i)
L’appel
est abusif et dilatoire et ne présente aucune
chance raisonnable de succès puisque M. Légaré n’a pas déposé sa requête pour
jugement déclaratoire dans un délai raisonnable[JPL19].
36. Par son jugement (Annexe 3), la Cour supérieure a rejeté préliminairement la [JPL20]requête pour jugement déclaratoire de M.
Légaré (Annexe 1) puisque ce recours était prescrit
«Or, le recours
de Légaré, qui vise à faire déclarer illégale une résolution du 4 novembre 1996
adoptée par la Ville, est prescrit puisque intenté près dix (10) ans après son adoption[JPL21].
»
37. Dans son inscription
en appel (Annexe 4), M. Légaré ne fait valoir aucun moyen a l’encontre de cette
conclusion de la Cour supérieure[JPL22];
38.
Or, pour
cette unique raison, la Ville soumet respectueusement à cette honorable Cour
que l’appel de M. Légaré est abusif et dilatoire et n’a aucune chance
raisonnable de succès;
39. Par ailleurs, la Ville soumet que la
conclusion de la Cour supérieure selon laquelle le recours de M. Légaré est
prescrit est bien fondée en droit puisque la requête pour jugement déclaratoire
est un recours discrétionnaire devant être introduit dans un délai raisonnable[JPL23];
40. faut dans sa requéte pour jugement
déclaratoire (Annexe 1) que dans son inscription on appel
(Annexe 4), M. Légaré n’explique aucunement les circonstances justifiant qu’il
ait attendu près de dix (10) ans avant d’entreprendre un tel recours[JPL24];
41. En effet, M. Légaré a reçu une copie authentique de la résolution du 4novembre 1996 dès le 5novembre 1996 (Annexe 5);
42. Ainsi, s’il
souhaitait contester la validité de cette résolution, il aurait pu le faire dès
cette date puisque son intérêt à le [aire
étant né et actuel[JPL25];
43. Les démarches entreprises
afin d’obtenir l’original de la résolution ne peuvent être considérées
comme des circonstances justifiant un tel délai, et ce, pour les motifs
suivants :
a)La
copie authentique que M. Légaré a
reçue le 20janvier 2005 (Annexe
23) à la suite des deux lettres qu’il a adressées à la Ville le 31 décembre 2004 (Annexe 21) et le 5janvier 2005
(Annexe 22) et celle qu’il a reçue le 17 mars 2005 à la suite de sa demande de
révision à la C.A.I. (Annexe 25) ne lui ont rien appris de nouveau qu’il ne
savait déjà depuis le 5 novembre 1996. puisque ces résolutions sont en tous points identiques à la résolution
transmise par la Ville à M. Légaré le 5 novembre 1996 (Annexe 5);
b)
Même si l’obtention d’une copie de l’original avait démontré une quelconque
irrégularité. M. Légaré n’explique pas les raisons justifiant qu’il ait attendu
jusqu’ail 31 décembre 2004 (Annexe 21), soit plus de huit ans, afin de demander
à la Ville une copie de l’original de ladite résolution;
c)
Ayant obtenu par le biais de la Ville une copie de l’original de ladite
résolution le 20janvier 2005 (Annexe 23) et une seconde copie par le biais de
la C.A.I. le 17 mars 2005 (Annexe 25), M. Légaré n’explique pas non plus les raisons
justifiant qu’il ait attendu le 20 décembre 2005, soit plus de huit mois, avant
de déposer sa requête pour jugement déclaratoire (Annexe 30[JPL26]) ;
La requête pour
jugement déclaratoire aurait pu être introduite avec une copie de ladite
résolution et M. Légaré aurait pu exiger, dans le cadre de ce
recours, la production de ladite résolution[JPL27]n
44. En fait, la seule justification de l’introduction, en date du 20 décembre
2005, d’un autre recours
visant à faire annuler son congédiement du 4 novembre 1996 est que M. Légaré a
échoué dans tous les recours précédents[JPL28];
45. Pour ces raisons, la Ville soumet
respectueusement à cette honorable Cour que l’appel de M. Légaré est abusif et dilatoire et n’a aucune chance raisonnable de succès;
ii)
L’appel
est abusif et dilatoire et ne présente aucune chance raisonnable de succès
puisque la requête pour jugement déclaratoire est non fondée en droit.
46. Par son jugement
(Annexe 3), la Cour supérieure a rejeté préliminairement la requête pour jugement déclaratoire de M. Légaré (Annexe 1)
puisque ce recours était frivole à sa face même:
« De plus, la
requête introductive d’instance de Légaré est frivole à sa face même. »
47. Dans son
inscription en appel (Annexe 4), M. Légaré ne fait valoir aucun moyen a
l’encontre de cette conclusion de la Cour supérieure[JPL29];
48, Or, pour cette
unique raison, la Ville soumet respectueusement à cette honorable Cour que
l’appel de M. Légaré est abusif et dilatoire et n’a aucune chance raisonnable
de succès[JPL30];
49. Par ailleurs, la Ville soumet que cette conclusion de la Cour supérieure est
bien fondée en droit pour les raisons suivantes[JPL31];
50. Premièrement, l’arbitre avait compétence exclusive pour décider de la validité du congédiement de
M. Légaré du 4 novembre 1996[JPL32];
51, Or, dans le cadre
de cet arbitrage, il était tout à fait loisible à M. Légaré, par le biais de la
Fraternité, d’invoquer que son congédiement devait être annulé puisque la
résolution du 4 novembre 1996 n’avait pas été adoptée en conformité avec les
dispositions de la loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19
(ci-après la « L.C,V[JPL33][JPL34]. »);
52. En effet, bien qu’un arbitre n’ait pas,
contrairement à la Cour supérieure, le pouvoir d’annuler une résolution prise une ville, il a tout de même le pouvoir de constater l’illégalité
de cette résolution et. ainsi. du congédiement[JPL35];
53. Ainsi, la Cour supérieure se devait de
rejeter la requête pour jugement déclaratoire de M. Légaré puisqu’une décision
contraire aurait eu pour effet de dépouiller un [JPL36]tribunal administratif, en l’espèce
l’arbitre de grief de la compétence exclusive que la loi lui confère[JPL37];
54. Deuxièmement, dans sa
requête pour jugement déclaratoire (Annexe 1), M. Légaré alléguait deux
irrégularités relativement à l’adoption de la résolution du 4 novembre 1996;
a) La résolution est
illégale puisqu’elle mentionne seulement ; «sur proposition dûment
appuyée », sans préciser le nom de celui ou celle qui propose et le nom de
celui ou celle qui appuie cette résolution (paragraphes 10 et 11);
b) La résolution est illégale puisqu’elle n’est pas conforme
aux prescriptions de l’article 333 L.C.V. (paragraphe 13);
55. Or, même en tenant pour avérés les faits
contenus à la requête pour jugement déclaratoire, cette dernière était non
fondée en droit puisqu’elle ne soulevait aucune difficulté réelle
a) L’adoption d’une
résolution par la Ville n’était pas une formalité nécessaire à la destitution
d’un policier étant un salarié au sens du CT., et ce, en vertu de l’article 71
L.C,V. et [JPL38]de l’article 79 de [JPL39]la Loi sur la police, L.R.Q., e. P-l3.1,
tels qu’ils se lisaient en date du 4 novembre 1996[JPL40];
b) La L.C.V. n’impose aucunement l’obligation de
préciser le nom de celui ou celle qui propose et le nom de celui ou celle qui
appuie la résolution[JPL41];
c)
La résolution
est conforme aux prescriptions de l’article 333 L.C.V[JPL42].;
56. Même si nous présumions que cette résolution était entachée
d’irrégularités, la requête pour
jugement déclaratoire (Annexe 1) était non fondée en droit puisque M. Légaré
n’alléguait pas que ces irrégularités lui avaient causé un
préjudice réel en vertu de l’article
11 L.C.V.
« Nulle action,
défense ou exception, fondée sur l’omission de formalités, même impératives dans un
acte du conseil ou d’un fonctionnaire ou employé de la
municipalité, n’est recevable, à moins que l’omission n’ait causé un
préjudice réel. ou à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité dont
l’inobservation entraîne, d’après les dispositions de la loi, la nullité de l’acte où elle a été omise. » [Nos soulignés[JPL43]]
57. En effet, cet
article prévoit que c’est l’omission de formalités qui doit causer un préjudice
et non la décision elle-même[JPL44];
58. Or, par sa requête pour jugement
déclaratoire (Annexe 1), M. Légaré invoquait non pas que les irrégularités
alléguées lui avaient causé préjudice mais bien que la décision de
le congédier le 4 novembre 1996 lui avait causé préjudice[JPL45];
59. Pour ces raisons, la Ville soumet
respectueusement à cette honorable Cour que l’appel de M. Légaré est abusif et
dilatoire et n’a aucune chance raisonnable de succès[JPL46];
60, La présente
requête est bien fondée en
faits et en droit[JPL47].
POUR CES
MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR;
ACCUEILLIR la présente requête;
DÉCLARER que
l’appel ne présente aucune chance
raisonnable de succès en vertu
de l’alinéa 501(4.1) C.p.c.:
DÉCLARER que
l’appel est abusif et dilatoire en vertu de l’alinéa 501(5) C.p.c[JPL48].;
REJETER l’appel formé par l’appelant le 28
février 2006[JPL49];
CONFIRMER le
jugement rendu le 31 janvier 2006 par l’honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure[JPL50];
RESERVER à
l’intimée, la Ville de
Mascouche, tout autre recours, dont celui de réclamer des dommages en vertu de
l’article 524 C.p.c[JPL51].;
LE TOUT avec
dépens.
Montréal. ce 27 mars 2006
AFFIDA VIT
le, soussigné, Jacques Audette,
avocat, exerçant la profession au sein de l’étude Fasken
Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., sise à la Tour de ]a Bourse au 800, Place Victoria, bureau 3400, dans les cité et district de Montréal,
province de Québec, H4Z 1E9, affirme solennellement ce qui suit
1. Je suis l’un des
procureurs de l’intimée en la présente instance;
2. Tous les faits
allégués ~ la présente requête sont
vrais.
ET J’AI SIGNE:
(S)
Jacques Audette JACQIJES AUDETTE
LISTE DES ANNEXES
Annexe i Requête introductive d’instance du
12décembre 2005 de M. Jean-Pierre Légaré pour jugement déclaratoire;
Annexe 2 Plan
d’argutnentatiou du 30janvier 2006 de la Ville de Mascouche;
Annexe 3 Jugement du 3 mars 2006 dc l’honorable
Julien Lanetôt de la Cour supérieure;
Annexe 4 Inscription
et’ appel reçue à la Cour
d’appel le 7 mars 2006 de M. Jean-Pierre Légaré;
Annexe 5 En liasse, lettre de congédiement du 5 novembre 1996 adressée à M
Jean-Pierre Légaré. résolution 96-11-703 adoptée par le conseil municipal de la
Ville de Maseoiiche le 4 novembre 1996 et rapport de M. Lue Tremblay, directeur
du Service des ressources humaines de la Ville de Mascouche, du 4 novembre
1996;
Annexe 6 Sentence arbitrale dii 17mars 1998 de
l’arbitre Denis Gagnon;
Annexe 7 Requétc du 7juin 1998
de M. Jean-Pierre Légaré pour réouverture d’enquête selon l’an. 100.16 du Code du travail et injonction interloeutoire pour réembauche;
AnnexeS Lettre du 29juin l99~ de l’arbitre Denis
Gagnon;
Annexe 9 Requétc en rétractation de jitgement tlu 9
novembre 2000 de M. Jean-Pierre I.égare;
Annexe 10 Lettre
du 15novembre 2000 de Mc
Bernard Lesagc, juge en chef du Tribunal du travail, adressée à M. Jean-Pierre
Légaré;
Annexe Il Requête
en révision judiciaire du
16février 2000 de M. Jean-Pierre Légaré;
Annexe 12 Jugement
du 5 avril 2001 de l’honorable John 1-I. Gomery de la Cour supérieure~
Annexe 13 Requête
du 24 aoffi 2001 de M. Jean-Pierre
Légaré pour déférer en
arbitrage;
Annexe 14 Requête
en irrecevabilité pour
prescription du 20 novembre 2002 de la Fraternité des policiers et policières
de Mascouche mc.;
Annexe 15 Jugement
du 7 janvier 2003 du Tribunal
du travail;
Annexe 16 Plainte
en vertu des articles 47.2
et suivants du Code du travail du 25juin 2004 de M. Jean-Pierre Légaré
déposée auprès de la Commission des relations du travail;
Annexe 17 Lettre
du 18 août 2004 des
procureurs de la Fraternité des policiers et policières de Mascouchc ne,
adressée à la Commission des relations du travail;
Annexe 18 Plainte en vertu de l’article 81.19 de la Loi sur
les normes du travail du 16 décembre 2004 de M. Jean-Pierre Légaré auprès de la
Commission des relations du
travail;
Annexe 19 Lettre
du 22 décembre 2004 de M. Robert
Côté, vice-président, de la Commission des relations du travail adressée à M.
Jean-Pierre Légaré;
Annexe 20 Décision
du il mai 2005 de la Commission des relations du travail;
Annexe 21 Lettre
du 31 décembre 2004 de M. Jean-Pierre Légaré adressée à la Ville de Mascouehe
demandant une copie vraie et authentique de la résolution du 4 novembre 1996:
Annexe 22 Lettre
du 5 janvier 2005 de M. Jean-Pierre Légaré
adressée à la Ville de Mascoucbe demandant une copie de l’original de la
résolution du 4 novembre 1996;
Annexe 23 En liasse, lettre du 20 janvier 2005 dc la
Ville du Mascouche adressée à M. Jean-Pierre I.égaré, résolution 96-11-203 du 4
novembre 1996 et extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre
1996 du conseil de la Ville de Mascoucl’c;
Annexe 24 leflre
du 7février 2005 de M. ,leaa-Picrre Légaré adressée A la Commission d’accès à
l’infonnation du Québec;
Annexe 25 Lettre du 7 mars 2005 de la Ville dc Mascouche adressée à la Commission d’accês à Pinformation du
Québec;
Annexe 26 lettre
du Il mai 2005 de la Commission d’accès à l’information du Québec adressée à la
Ville de Masçouche.
Montréal, ce 27 mars 2006
Page : 1
[JPL1] Admission par la Ville que le demandeur soit considéré
salarié versus l’attitude du syndicat qui démontre son abstention à intervenir
malgré avoir été mise en cause.
Page : 1
[JPL2]Engagé depuis 20 ans à titre de policier et chargé de
relève avec une résolution de conseil conforme.
Page : 1
[JPL3] Il n’y a pas de formalisme quant à la durée de la période
de question concernant une résolution de conseil selon l’article 322 L.C.V. ,
et donc le demandeur aurait encore le droit d’en poser en regard de ladite
résolution et d’éventuellement tenter de faire reconnaître ses droits via le
tribunal.
Page : 1
[JPL4] Un plan d’argumentation n’est pas en soi une requête en
irrecevabilité, une requête en irrecevabilité aurait exigé un délai approprié
de transmission des pièces aux parties en cause pour être valide. Aucune
mention de demande d’irrecevabilité n’a été faite par la Ville selon le procès
verbal.
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[JPL5] Le juge Lanctot au paragraphe (3) de son jugement
spécifie que le demandeur a l’intention d’interroger plusieurs représentants de la Ville quant à la résolution du 4 novembre 1996. Il est vrai que l’énoncé
de l’article 322 de la Loi des Cités et Villes lui permettrait d’interroger en
tout temps puisqu’il n’y a pas de formalisme défini non plus, est-ce pour
cela que la requête fut considérée
frivole ? Pourquoi alors la Ville a t’elle mis autant d’énergie pour s’en
défendre ? De toute manière même si la résolution était considéré valide
elle spécifierait validement parlant que personne ne s’est levé pour proposer
ou seconder d’appuyer une motion de renvoi si aucun nom n’y figure.
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[JPL6] Une diffamation gratuite faite sans la moindre évaluation
sauf celles cachées par le syndicat et le cadre Thériault ex-président syndical
et que l’arbitre a pourtant notés dans la sentence comme ayant été soustraites
de la vue du cadre Tremblay qui semble ne
pas se formaliser de ne pas en avoir. De toute façon elle se devait
d’être faite par le supérieur du demandeur et non par ses pairs.
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[JPL7]La lettre authentique démontre bien qu’il n’y a pas de
proposeur ni secondeur qui soumettent la proposition de renvoi. Les motifs de
renvois allégués démontrent que la validité iraient à l’encontre des
dispositions de l’article 410 de la Loi des Cités et Villes qui empêchent une
ville d’adopter une résolution qui aurait pour effet d’aller à l’encontre de la
Charte des Droits. Le demandeur doit faire un acte de foi de la part de la
greffière Me Lord pour considérer si la résolution a réellement été proposée
avant d’être adoptée. L’arbitre en page 99 et 100 de sa sentence (annexe 6)
démontre que le demandeur a toujours son lien d’emploi malgré l’apparence de
renvoi.
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[JPL8]Aucune mention concernant le grief toujours latent de
harcèlement au travail que le syndicat a toujours en sa possession et que le
demandeur a pourtant confié à la L.N. T. dès l’adoption de la Loi sur le
harcèlement au travail.
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[JPL9] Une démonstration
flagrante d’un milieu de travail malsain dans lequel l’arbitre fait
manifestement exprès pour substituer
ses motifs administratifs à ceux de l’employeur bien qu’expliquant à même la sentence qu’il n’aurait pas le droit
de le faire selon la compétence dont il
dispose et démontre en même temps la discrimination manifeste qui justifie
d’écarter le demandeur au prétexte qu’il n’a pas renoncé à exercer son métier
de policier pour pouvoir continuer à
l’exercer.
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[JPL10] L’arbitre démontre en même temps que le syndicat n’est
même plus présent pour l’assister dans ses griefs gagnés malgré tout pour en
déterminer les quantum. des griefs gagnés.
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[JPL11] L’aveu d’incompétence et d’inutilité d’un tribunal
administratif, un rejet de requête parvenu en temps record malgré avoir
préalablement réservé des droits au demandeur. Pourquoi vouloir si
rapidement étouffer une preuve de conspiration criminelle mise à jour? Une
prise de position prise alors que le juge se serait normalement récusé du fait
qu’il soit le père du mari de la cousine germaine du demandeur.
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[JPL12] Le demandeur nageait en pleine dépression chez lui suite
à une machination à son lieu de travail et n’a d’ailleurs jamais été avisé de
la date d’audience reportée et encore moins du jugement. De toute manière la
décision ne pouvait tenir puisque le juge Gomery un riverain voisin du
demandeur se serait probablement récusé de lui-même en reconnaissant le
demandeur.
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[JPL13]Des motifs de prescription invoqués par le syndicat pour
justifier la conspiration criminelle d’écarter le plaignant de son emploi. Or
le demandeur a pourtant porté plainte en 1995 à ce même tribunal pour les mêmes
motifs et avoir allégué que l’employeur finirait par alléguer la théorie des
latches pour justifier de ne plus
vouloir faire entendre sa cause. Le
tribuanl a rejeté la requête au motif qu’un arbitre va entendre les parties
après trois ans de tergiversations inutiles.
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[JPL16] Une lettre compromettante que le demandeur n’a jamais
reçue non endossée par une personne responsable qui démontre l’irresponsabilité
et le désistement que l’on souhaite en se réfugiant derrière du personnel non
cadre.
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[JPL17] Des rejets préliminaires ??? Est-ce pour démontrer
que le demandeur n’aurait aucune chance de succès sans l’assistance d’un avocat qualifié qui devrait être fourni par son syndicat ?
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[JPL18] Après autant de manifestations d’irresponsabilité
affichée par les organismes concernés et à en juger par les démarches inutiles
et épuisantes comment ne pas conclure à ne pas avoir de chance raisonnable de
succès.
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[JPL19] La théorie des latches (lâches) qui revient ici comme
motif de ne pas vouloir assumer ses responsabilités.
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[JPL20]Comment on fait pour savoir que c’est un rejet
préliminaire alors que rien ne vient justifier d’interrompre le demandeur
dans ses démarches?
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[JPL21]Aucun argument
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[JPL22] La démonstration que le plaignant se doit d’être plus
omniscient que le juge dans un délai discriminatoire alors que le jugement
original ou revisé n’est même pas disponible et n’apparaitra que suite à
l’inscription en appel dans le délais prescrit. Les arguments de latches invoqués encore ici malgré que la Ville
soutient elle même qu’il n’y a aucun formalisme en regard de l’adoption de
règlement municipaux.
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[JPL23] Le recours discrétionaires discriminatoire après avoir
écrasé le plaignant à la rue suite à des bobards accumulés depuis vingt ans et
avoir pu s’en servir malgré les dispositions de la convention collective qui
limitent à deux ans le recours au passé comme arguments de se défaire
administrativement du demandeur.
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[JPL24] Après que la requête ait été écartée « préliminairement »
par le juge en deça de six minutes il faudra ensuite reprendre ses esprits et
tout expliquer lors du recours en appel sur une sentence non justifiée et
revisée une semaine après l’inscription en appel.
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[JPL25]Un argument qui s’ajoute pour démontrer que le syndicat
aurait commis une faute lourde pour ne pas avoir considéré cet aspect dans la
défense de son membre.
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[JPL26] Des arguments qui démontrent que le demandeur n’est pas
un avocat pour pouvoir espérer essayer d’obtenir la moindre chance d’obtenir
justice et alors que le syndicat continue manifestement à faire la sourde
oreille.
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[JPL27] Le choix des moyens qui ne revient qu’à la Ville pour
justifier d’écarter le demandeur sans régler le f9ond du litige.
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[JPL29] Cet argument du juge ne figure nulle part aux notes
sténographiques et n’apparaîtra que sur le jugement révisé sorti 7 jours après
que le juge ait justifié sa prise de position suite à l’inscription en appel.
Le juge a lors de l’audience du 31 janvier plutôt allégué de manière
manifestement erronée selon 453 C.p.c.
avoir rejeté la requête aux motifs que l’on en peut à la fois faire une
requête introductive d’instance et demander un jugement déclaratoire. Il
démontre ainsi que le demandeur qui n’a pas réagi à ses propos avec des
arguments de droits n’était pas assez féru en droit pour intervenir seul dans
ce dossier et que son syndicat aurait eu intérêt d’intervenir au lieu de ne pas
se présenter malgré avoir été mis en cause.
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[JPL30] La Ville pourrait ainsi démontrer aux juges que compte
tenu de ce qui précède, malgré toutes
les démarches entreprises, dans cette parodie de justice, le système est
tellement déréglé qu’il serait futile d’aller se représenter tout seul en cour
d’appel sans l’aide appropriée au point
même que la démarche ne peut qu’être dilatoire.
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[JPL31] La Ville démontre que la cour supérieure a raison de
considérer la requête comme n’ayant aucune chance raisonnable de succès.
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[JPL32] La Ville admet ici que l’arbitre peut décider de la
validité sachant reconnaissant toutefois à l’alinea 52 qu’il n’a aucun pouvoir
pour annuler une résolution. Or l’arbitre dans sa sentence page 99 et 100 admet
que le soussigné a toujours son lien d’emploi puisqu’il pourrait être sujet à
sentence disciplinaire et cet argument n’a jamais été considéré par le tribunal
du travail, ou dans la sentence de la C.R .T.
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[JPL33] Démonstration supplémentaire que le soussigné puisse
avoir été mal représenté par son syndicat qui a une obligation de moyen ou
admission que la Ville essaye d’escamoter par des moyens dilatoires, le dol qui
ne sera confirmé que par la non intervention de la C.A.L. d’une résolution de
Conseil invalide, adoptée sans proposeur ni secondeur . De toute manière nous
n’en avons pas la réponse que le demandeur cherchait à savoir s’il y a eu
réellement un proposeur et un secondeur d’une résolution qui à sa face même
constituerait une infraction à l’encontre de l’article 410 de la L.C.V. puisque
qu’un renvoi réel irait à l’encontre des dispositions de la charte de droits
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[JPL34] Une admission de la Ville à l’effet que la résolution
n’aurait pas été adoptée en conformité avec les dispositions de la loi.
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[JPL35] La résolution en fait serait d’avoir fait semblant de
procéder au renvoi du demandeur pour éviter des dommages supplémentaires à ce
dernier. Ce qui expliquerait la mention de préférer qu’il ne fasse rien plutôt
que des « bévues » qui est alléguée comme «motifs» d’écarter le soussigné.
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[JPL36]Il semblerait qu’il soit préférable de dépouiller le
justiciable plutôt qu’un tribunal administratif sans pouvoir. :
Tribunal du travail, qui ne peut pas contester une décision arbitrale rendue, l’arbitre qui ne peut pas intervenir sur une résolution de Conseil d’une ville souveraine, la C.R ,T.qui refuse de regarder une sentence manifestement déraisonable malgré un lien d’emploi conservé, la C.A l qui refuse de savoir si la résolution a bel et bien été proposée, etc.
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[JPL37]La ville présume que le demandeur conteste son renvoi
alors qu’il ne fait que faire confirmer ce qui lui reste de droits par apport à une résolution de conseil. Quelle
était l’intention de cette résolution de la part des politiciens. La
résolution que personne n’ait proposé le renvoi du soussigné qu’elle soit
valide ou non ne constitue pas un renvoi. puisque à la lueur de ce qui précède,
personne ne s’est présenté pour le proposer ou le seconder.
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[JPL38] Une assertion interprétée sans tenir compte de
l’intention du législateur qu’un simple vote sans résolution suffirait ?
Notre interprétation est qu’il s’agit plutôt d’une résolution qui va nécessiter
un vote. De toute manière la résolution
va à l’encore de l’article 64 de la Loi de police lorsqu’il s’agit de priver de
diminuer l’effectif policier sans l’accord du ministre, ce qui ne pouvait avoir
lieu puisque qu’adoptée à la vapeur. Il y aurait lieu aussi de connaître quel
était la résolution 25 qui a été abrogée, était-ce de considérer promouvoir le
demandeur à titre d’officier supérieur ? Pourquoi l’urgence de limoger
alors que les griefs étaient enfin après trois ans de sévices sur le point de
se faire entendre, était-ce pour éviter qu’un grave crime ne soit commis à
l’encontre du demandeur? La proposition de la Ville de mettre le demandeur sur
une tablette en échange de laisser tomber ses griefs, s’accompagnait d’une
diminution de service sur les quarts de nuit assumés par le demandeur. Le tout
approuvé par le syndicat et la direction. Autre preuve de discrimination laissée
pour compte.
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[JPL39]L’article 79 de L.C .V. mentionne justement que
l’employé doit remettre les objets de la ville, or en tout temps le demandeur a
conservé ses uniformes, et même son poivre de cayenne.
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[JPL40] Il s’agirait donc en l’espèce de l’aveu d’une
discrimination de traitement puisque toutes les promotions, engagements des
employés municipaux font l’objet d’une résolution de conseil dûment proposée et
appuyée. Quelle était l’intention des élus ?
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[JPL41] Une proposition que l’on prétend avoir été proposée sans
pouvoir déterminer qui en porte la responsabilité, basée sur un acte de foi de
la part d’un greffier notaire qui se voit dans l’impossibilité et le conflit
d’intérêt de déterminer un responsable ayant fait ladite proposition, alors que
le maire lui même viendrait témoigner que personne n’a réellement fait une
telle proposition. qui manifestement irait à l’encontre de la charte des droits
selon 410 L.C.V .
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[JPL42] La charte des droits transcende sur les lois ; une
résolution conforme à l’effet que personne n’ait fait de proposition de renvoi
équivaut réellement à un lien d’emploi maintenu, le tout confirmé par l’arbitre
qui rejette le grief de renvoi non réel, quels sont les droits qui
demeurent demande maintenant la requête, alors que la charte interdit la
discrimination au sujet de l’emploi et détermine aussi la validité des lois qui
auraient pour effet de neutraliser la charte adoptée en 1975.
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[JPL43] Le préjudice subi déborde largement le cadre de la
requête qui n’en est qu’au stade introductif d’instance pour établir les
énormes conséquences de ce geste dont les responsabilités restent encore à
déterminer. Depuis 1993, que le demandeur cherche à obtenir justice.
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[JPL44] Donc selon l’interprétation de la Ville, l’article 11 de
L.C. V. , confirmerait validité d’une
résolution à l’effet que personne n’ait proposé de procéder au renvoi du
demandeur, la décision de la Ville n’a évidemment aucun effet si l’on a
volontairement omis de soumettre un proposeur et un secondeur de la résolution
en litige. Par contre, si l’omission est involontaire et résulte d’une erreur,
dans ce cas l’article 10 de L.C. V. spécifie justement que la résolution est
entachée puisqu’il en résulte une flagrante surprise et injustice qui oblige
même la Ville à s’en défendre et espère réclamer des dommages à son tour.
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[JPL45] Les dommages décriés depuis 1993 culminés par un acte de
maintien de congédiement injuste et abusif
en s’appuyant sur la base d’omissions et d’application de lois
discriminatoires demeurent jusqu’à ce
jour, cumulatifs et justice n’a
toujours pas été rendue.
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[JPL46] Des motifs supplémentaires de considérer prendre un
syndicat en garantie pour fournir une personne considérée compétente à
intervenir pour aider le demandeur à enfin obtenir justice après toutes ces démarches coûteuses qui se sont avérées
jusqu’à maintenant vaines et inutiles sinon pour démonter l’incongruité de tout
un échafaudage d’une parodie de justice. Tandis que le requérant demandait
juste de faire intervenir une personne neutre et compétente pour tenter de
régler un simple conflit de travail à la source dans un milieu de personnes
réputées aptes à intervenir quotidiennement pour intervenir dans des conflits
et assurer la sécurité de citoyens.
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[JPL47] Elle comporte un défaut majeur soit celui de ne pas avoir
été signifié àtemps à l’appelant dans
le délai réglementaire de 10 jours suivant le délai de comparution prescrit selon
l’article 501 C.p.c. puisque ayant été
signifié à l’appelant le 27 mars 2006.
L’intimée a pourtant reçu copie de l’inscription en appel le 28 février 2006.
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[JPL48] Ce qui en l’espèce ne règle toujours pas la question de
savoir ce qui en reste des droits du demandeur pour justifier ce qui s’ensuivra
par la suite alors que les dommages subis sont toujours omniprésents et les
répercussions de plus en plus percutantes pour les acteurs en cause.
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[JPL49] Le rejet de l’appel du 28 février s’il existe pourra
toujours être rejeté puisque celui-ci a été formé le 27 février 2006 et non le
28.
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[JPL50] Lequel des jugements faudra t’il retenir, l’original ou
la version révisée ou les notes sténographiques?
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[JPL51] Un recours demandé par la Ville qui prendrait naissance
d’une demande de justice en instance supérieure alors que systématiquement l’on
a préalablement détourné et renvoyé vers le bas toutes démarches au niveau
civil entreprises par le demandeur dont une demande en dommages et intérêts
pour diffamation contre le journal qui laissait entendre que Légaré a fait l’objet de soins psychiatriques pour
justifier de le mettre à la rue. Et une poursuite en dommage contre la Ville
pour torture psychologique détournée sous prétexte que les questions qui sont en litige sont reliés à une
convention collective même pour le recours de la famille.
Un recours de la Ville qui en se retournant contre l’appelant lui laisserait cependant une porte ouverte pour exercer à son tour une requête de demande en garantie contre son syndicat irresponsable pour avoir intentionnellement laissé choir dans la rue son membre sans ressource et alors qu’il semble désormais clair que malgré que l’intention réelle des élus municipaux soit ignorée, le demandeur n’aurait aucune chance raisonnable de succès d’obtenir justice.